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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur donation

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur donation – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Décision – Erreur matérielle

Dossier no 120590 bis

Mme Y…

Séance du 29 février 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2015 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X…, qui demande à la commission centrale d’aide sociale de rectifier, pour erreur matérielle, sa décision rendue le 31 octobre 2013 par laquelle elle a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 14 décembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines confirmant la décision en date du 12 septembre 2011 du président du conseil général du même département, prononçant la récupération des sommes avancées par le département des Yvelines au titre de l’aide sociale, sur la succession de Mme Y… et sur deux contrats d’assurances-vie requalifiés en donation ;

Mme X… soutient que la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur matérielle en arrêtant la somme à reverser à 27 416 euros, alors que la commission départementale d’aide sociale des Yvelines, dans sa décision du 14 décembre 2011, avait arrêté la somme qu’elle devait reverser en sa qualité de donataire à 26 641 euros, qui se décompose en 25 916 euros (somme perçue) et 725 euros (somme non perçue) tel que cela a été confirmé par le Crédit Lyonnais dans son courrier du 13 mai 2014 ; qu’ainsi, elle a rempli ses obligations en remboursant la somme de 25 916 euros à la paierie de Versailles, alors que celle-ci lui réclame encore la somme de 1 500 euros suite à l’erreur commise ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 février 2016 M.  BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que, par décision en date du 31 octobre 2013, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur matérielle en arrêtant à 27 416 euros la somme que devait reverser Mme X… en sa qualité de donataire, alors que cette somme s’élevait à 25 916 euros (somme perçue) et 725 euros (somme non perçue) ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la rectification demandée,

Décide

Art. 1er Le premier visa de la décision du 31 octobre 2013 de la commission centrale d’aide sociale est rédigé comme suit : « Vu le recours formé le 1er mars 2012 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2011 rendue par la commission départementale d’aide sociale des Yvelines modifiant la décision du 12 septembre 2011 prononçant la récupération, sur la succession et sur deux contrats d’assurance-vie requalifiés en donation, et ramenant la somme à 31 270,88 euros, en lieu et place de la somme de 32 045,53 euros, avancée par le département au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Y… à la maison de retraite « M… » située dans les Yvelines du 17 septembre 2004 au 9 mai 2010 date de son décès ».

Art. 2.  Les motifs du quatrième considérant sont complétés comme suit : « que toutefois ladite commission a ramené la somme mise à la charge de la donataire, Mme X…, à 26 641 euros ».

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Yvelines. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET