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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Procédure – Recevabilité

Dossier no 120700

Mme X…

Séance du 15 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2016

Vu le recours en date du 26 juin 2012 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 19 mars 2008 de la caisse d’allocations familiales lui assignant un indu de 5 127,59 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum décompté pour la période d’août 2006 à mars 2007 ;

La requérante affirme n’avoir jamais reçu la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire ; qu’elle a commencé à rembourser sa dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire attaquée a été rendue le 16 décembre 2009 ; qu’elle a été adressée le 26 février 2010 en recommandé avec avis de réception ; que le recours formé par Mme X… devant la commission centrale d’aide sociale est daté du 26 juin 2012, soit près de trois ans après la décision contestée ; qu’il suit de là que sa requête est irrecevable comme tardive,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté en tant qu’il est irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET