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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenu de solidarité active (RSA) – Modalités de calcul – Justificatifs – Preuve – Prescription

Dossier no 140357 bis

M. X…

Séance du 28 juin 2016

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016

Vu le recours en date du 27 juillet 2014 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 19 mars 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 6 octobre 2008 du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 45 130,98 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2008 ;

Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu ; il soutient qu’il ne perçoit pas de pension d’invalidité depuis le 1er juin 2010 ; il fait valoir qu’une retenue de 133 euros par mois a été opérée depuis 2009 sur son revenu de solidarité active par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; qu’à la suite de sa visite à la paierie départementale pour justifier de sa situation actuelle, il a été hospitalisé pour de graves problèmes de santé (accident vasculaire cérébral ; hémiplégie gauche…) ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale le 23 novembre 2015 qui enjoint, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de faire parvenir un décompte précis, année par année, de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X…, ainsi que les trois rapports de contrôle de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire d’août 2004 à juillet 2008, et à M. X… de communiquer ses déclarations fiscales de revenus et ses avis d’imposition, ainsi que ceux de Mme Y… durant la période en litige (2004, 2005, 2006, 2007 et 2008) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2016 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie (…) selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec l’allocataire une vie de couple stable et continue ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé au regroupement des dossiers de M. X… et Mme Y…, et assigné à celui-ci le remboursement de la somme de 45 130,98 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues ; que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 6 octobre 2008, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 mars 2014, l’a également rejeté par les motifs suivants : que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, aurait perçu une pension d’invalidité depuis le 1er juin 2010 ; que ce dernier déclare vivre seul alors qu’il a été constaté que son adresse ne correspond « en aucun cas à sa résidence effective, mais à une simple domiciliation ; que la situation d’isolement ne peut être retenue du fait de la communauté d’intérêts (…) ; qu’après trois contrôles (…) le train de vie de M. et Mme Y… est incompatible avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que les ressources sont incontrôlables » ;

Considérant que, après avoir annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2014, ensemble la décision du président du conseil général du 6 octobre 2008, la commission centrale d’aide sociale a demandé, par décision avant dire droit en date du 23 novembre 2015, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de produire un décompte précis de l’indu assigné à M. X… ainsi que les trois rapports de contrôle de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire d’août 2004 à juillet 2008 ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de ses décisions ;

Considérant qu’aucun élément ou pièce n’a été produit par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en réponse à la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale le 23 novembre 2015 et qu’ainsi le bien-fondé de l’indu ne peut être regardé comme établi ; que, dès lors, M. X… doit être intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 45 130,98 euros porté à son débit,

Décide

Art. 1er M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 45 130,98 euros qui lui a été assigné.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET