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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension de réversion – Déclaration – Précarité

Dossier no 140374

Mme X…

Séance du 18 février 2016

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016

Vu le recours en date du 26 mai 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 14 août 2006 de la caisse d’allocations familiales du Nord qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 27 178,39 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus du 1er juin 1997 au 31 août 2005 ;

La requérante ne conteste pas l’indu ; elle affirme être dans l’incapacité de rembourser la somme qui lui est réclamée puisqu’elle se trouve dans une situation précaire depuis la perte de son travail ; que ses ressources sont composées de sa pension d’invalidité à hauteur de 470 euros par mois et de sa pension de réversion à hauteur de 377 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable avant l’intervention de la loi du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑40 de ce même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Nord a constaté début 2006 que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, avait perçu des revenus et une pension de réversion qu’elle avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 27 178,39 euros a été mis à sa charge, à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus de juin 1997 à août 2005 ;

Considérant que, saisie d’une demande de remise gracieuse, la caisse d’allocations familiales du Nord, par une décision en date du 14 août 2006, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 14 mars 2007, l’a également rejeté au motif qu’il n’est pas fondé dans la mesure où « en s’abstenant de déclarer ses revenus et sa pension de réversion, Mme X… a perçu un montant d’allocation de revenu minimum d’insertion qui ne lui était pas dû » ; qu’en statuant ainsi, sans examiner si la situation de Mme X… lui ouvrait droit à une remise pour précarité, la commission départementale d’aide sociale du Nord n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulterait du défaut de prise en compte des revenus et de la pension de réversion perçus par Mme X… non mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources, dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, doit être regardé comme fondé dans la mesure où la requérante ne le conteste pas formellement ;

Considérant, toutefois, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X… se soit rendue coupable de manœuvres frauduleuses ; qu’il appartenait, dès lors, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la commission départementale d’aide sociale du Nord de faire application des dispositions relatives à la prescription ; qu’à supposer même que des dissimulations aient pu être reprochées à Mme X…, elles ne faisaient pas, avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006, obstacle à une remise pour précarité ; qu’en outre, le contrôle ayant conduit à l’assignation de l’indu en litige est intervenu près de dix ans après le début de la période sur lequel il a porté ;

Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, être dans une situation précaire ; qu’elle a pour seules ressources sa pension d’invalidité de 470 euros par mois et sa pension de réversion de 377 euros par mois ; qu’elle supporte des charges s’élevant à 845 euros mensuels et qu’elle a des dettes de loyers à rembourser ; qu’elle a quatre enfants à charge ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 14 mars 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 14 août 2006 de la caisse d’allocations familiales du Nord, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limité à la somme de 1 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET