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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Bénéficiaire – Décès – Décision – Erreur manifeste d’appréciation

Dossier no 150114

Mme X…

Séance du 15 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2016

Vu le recours en date du 6 octobre 2014 formé par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Bas-Rhin, agissant en tant que curateur dûment mandaté par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du 8 février 2007 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 9 227,46 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2003 à juillet 2005 ;

L’UDAF du Bas-Rhin conteste l’indu ; elle soutient que Mme X… n’a pas perçu le revenu minimum d’insertion ; que cette prestation a été servie à M. Y…, son compagnon décédé le 6 juillet 2009 ; que Mme X… a fait l’objet d’une mesure de curatelle ; qu’elle se trouve dans une situation de précarité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les mémoires en défense du président du conseil général du Bas-Rhin en date des 10 novembre 2014 et 8 septembre 2015 qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le recours devant la commission centrale d’aide centrale a été introduit par l’UDAF du Bas-Rhin, dûment mandaté par Mme X… ; qu’il a été produit à l’instance l’acte de décès de l’intéressée, survenu en date du 8 juin 2016 ; que, dès lors, en l’absence de reprise de l’instance par d’éventuels héritiers, et nonobstant l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin dans sa décision du 25 août 2014 qui, après avoir constaté que Mme X… ne pouvait être déclarée solidaire des dettes de son compagnon, n’en a pas tiré la conclusion qui s’imposait en la déchargeant du solde de l’indu porté illégalement à son débit par le président du conseil général, il n’y a lieu de statuer en l’état du dossier,

Décide

Art. 1er Il n’y a lieu de statuer en l’état sur la requête de l’UDAF du Bas-Rhin, dûment mandaté par Mme X…

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET