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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Titre – Foyer – Situation matrimoniale – Justificatifs – Absence

Dossier no 150134

Mme X…

Séance du 8 mars 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 janvier 2015 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation du commandement à payer édité le 23 juin 2009 portant sur un indu de 3 252,45 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum décompté pour la période de février à juin 2006 ;

La requérante conteste l’indu ; elle fait valoir que ses enfants A… et B… sont étudiants et n’ont pas exercé d’activités salariées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 8 mars 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée avec deux enfants à charge en février 2006 ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 2 juin 2006, il a été constaté que son mari, M. Y…, était toujours domicilié à la même adresse ; que celui-ci a refusé d’indiquer ses ressources ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 4 août 2006, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 3 252,45 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de février à juin 2006 ; qu’un commandement à payer a été édité le 23 juin 2009 ;

Considérant que Mme X… a contesté le commandement à payer devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise qui, par décision en date du 23 septembre 2014, a rejeté son recours ;

Considérant qu’en l’absence d’une séparation actée par le juge, il y a lieu de considérer que la situation de Mme X… durant la période litigieuse est régie par l’article 212 du code civil susvisé ; qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que, s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes, l’autorité administrative est en droit de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées ; qu’en l’espèce, M. Y… a refusé de communiquer ses ressources ; qu’ainsi, l’indu qui a été assigné à Mme X…, son épouse, est fondé non par une quelconque ressource générée par une activité salariée de ses enfants A… et B…, mais par sa situation matrimoniale,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 mars 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET