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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Modalités de calcul – Justificatifs

Dossier no 150223

M. X…

Séance du 21 juin 2016

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016

Vu le recours en date du 27 février 2015, complété le 28 septembre 2015, présenté par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 22 janvier 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu d’un montant de 1 176,28 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour une période que le dossier ne permet pas de déterminer, laissant à sa charge un reliquat de 588,14 euros ;

Le requérant sollicite l’exonération totale de l’indu en faisant valoir sa bonne foi ; il affirme ne percevoir que l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 500 euros mensuels, avoir accumulé d’autres dettes et se trouver dans une situation de grande précarité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 176,28 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à sa charge au motif qu’il aurait omis de déclarer la perception de salaires durant la période litigieuse ;

Considérant que saisie d’un recours contre une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône dont le dossier ne permet ni de déterminer le contenu ni la date, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 22 janvier 2015, lui a accordé une remise de 50 % de l’indu d’un montant de 1 176,28 euros, laissant à sa charge un reliquat de 588,14 euros ;

Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 8 juin 2015, en vue de l’examen du dossier, demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressé, « et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 1 176,28 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône contestée devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône » ;

Considérant que ni la décision initiale notifiant l’indu, ni la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne figurent au dossier ; que, toutefois, seules sont versées au dossier les déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes de juillet à septembre 2007 et d’octobre à décembre 2007 ; que M. X… semble avoir mentionné ses ressources d’activité salariée correctement puisque le seul bulletin de paie versé au dossier pour la période de septembre 2007 indique un montant de 314,68 euros qui a été reporté par M. X… sur sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de juillet à septembre 2007 ; qu’ainsi, le bien-fondé de l’indu n’est pas établi ; que les pièces versées au dossier ne permettent de déterminer ni la ou les périodes concernées, ni le mode de calcul de l’indu, et qu’il y a donc lieu d’en décharger intégralement M. X…,

Décide

Art. 1er La décision en date du 22 janvier 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne figurant pas au dossier, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 176,28 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET