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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Fin de droit – Indu – Vie maritale – Ouverture des droits

Dossier no 150283

Mme X…

Séance du 28 juin 2016

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016

Vu le recours en date du 8 avril 2010 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 décembre 2008 du président du conseil général du Val-de-Marne qui lui a notifié une fin de droit au revenu minimum d’insertion ainsi qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 596,33 euros détecté pour la période de septembre à novembre 2008 ;

La requérante fait valoir qu’elle ne vit plus chez son ex-concubin M. Y… depuis janvier 2002 ; qu’elle ne perçoit aucune ressource ; qu’elle affirme être hébergée chez sa fille ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 27 avril 2015 qui conclut à une remise totale de la dette de l’intéressée aux motifs que la requérante est dans l’incapacité de régler sa créance et que l’indu n’est pas qualifié de fausses déclarations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2016 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X… a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2006 au titre d’une personne isolée ; qu’un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a retenu une vie maritale entre Mme X… et M. Y… depuis le 1er septembre 2008 ; qu’il s’ensuit qu’il a été procédé à la réintégration des salaires perçus par M. Y… à hauteur de 1 496 euros par mois dans l’assiette des ressources du foyer à considérer, et que le remboursement de la somme de 596,33 euros a été mis à la charge de la requérante à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus pour la période de septembre à novembre 2008 ;

Considérant que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, par décision en date du 22 octobre 2009, l’a rejeté au motif que Mme X… vit depuis le 1er septembre 2008 avec M. Y… ;

Considérant que le mémoire en défense du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 27 avril 2015 conclut à une « remise totale de la dette dans la mesure où l’indu n’est pas qualifié de fausses déclarations et que l’intéressée est dans l’incapacité de régler sa créance » ; qu’il y a lieu dans ces conditions de considérer qu’il acquiesce à la requête ;

Considérant dès lors, d’une part, qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les moyens tirés par Mme X… de sa situation de précarité (dette auprès de l’organisme Z…, hébergement gracieux chez sa fille et son gendre, absence de ressource), de faire droit à sa demande de remise totale de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion ;

Considérant, d’autre part, que le dossier ne permettant pas d’établir jusqu’à quel point l’imputation de vie commune est fondée, il convient de renvoyer Mme X… devant le président du conseil départemental du Val-de-Marne pour examiner ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date d’effet de la décision y mettant fin,

Décide

Art. 1er La décision en date du 22 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, ensemble la décision du président du conseil général du 23 décembre 2008, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 596,33 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Mme X… est renvoyée devant le président du conseil général du Val-de-Marne en vue d’un réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date d’effet de la décision y mettant fin.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie- RIEUBERNET