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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Précarité – Justificatifs

Dossier no 150380

Mme X…

Séance du 12 juillet 2016

Décision lue en séance publique le 30 septembre 2016

Vu le recours en date du 4 juin 2015 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 20 mars 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 octobre 2011 du président du conseil de Paris qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 970,80 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’août à décembre 2008 ;

La requérante demande une remise ; elle fait valoir que son époux travaille dans la restauration mais a un salaire fluctuant ; qu’elle-même est à la recherche d’un emploi ; qu’elle a un enfant de cinq ans à charge ; qu’elle a un retard de loyer de deux mois et qu’elle est endettée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 juillet 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X… n’avait déclaré que tardivement son mariage intervenu le 26 juillet 2008, ainsi que les ressources de son conjoint à la caisse d’allocations familiales ; que le remboursement de la somme de 1 970,80 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août à décembre 2008 a alors été mis à sa charge ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut prise en compte des salaires de l’époux de X… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que, par décision en date du 5 octobre 2011, le président du conseil de Paris a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 20 mars 2015, l’a rejeté ;

Considérant que Mme X… se borne dans son recours à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris, mais ne fournit aucun élément tangible sur ses prétentions, pas plus que sur ses ressources et ses charges contraintes qui caractériserait une situation de précarité justifiant une remise ; qu’il suit de là que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art.1er : Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 juillet 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 30 septembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET