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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Nature – Déclaration – Justificatifs

Dossier no 150477

Mme X…

Séance du 15 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2016

Vu le recours en date du 23 juillet 2015 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 20 mars 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris lui a accordé une remise de 1 200 euros sur un indu de 2 584 euros , résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juillet à septembre 2004 ;

La requérante ne conteste pas formellement l’indu mais fait valoir sa bonne foi ; que le statut de son époux n’entre pas dans la catégorie des activités libérales mais des activités artistiques ; elle demande à titre subsidiaire un échéancier de remboursement ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 2 384 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues sur la période de juillet à septembre 2004, a été mis à la charge de Mme X… ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte des droits d’auteur perçus par son époux dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été servi, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil de Paris, par décision en date du 6 septembre 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris, tout en rectifiant la période de l’indu au trimestre d’octobre à décembre 2004, a accordé une remise de 1 200 euros, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 1 384 euros ;

Considérant que l’indu qui a été détecté n’est pas fondé sur la nature de l’activité exercée par M. Y…, conjoint de la requérante, mais uniquement sur les ressources effectivement perçues par ce dernier ; qu’ainsi, les conclusions de Mme X… à cet effet sont infondées ;

Considérant que Mme X… se borne dans son recours à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris, mais ne fournit aucun élément tangible sur ses prétentions pas plus que sur ses ressources et ses charges contraintes qui caractériserait une situation de précarité justifiant une majoration de la remise déjà consentie ; qu’il suit de là que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art.1er : Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET