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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Ressources – Décision – Motivation – Obligation alimentaire

Dossier no 140400 bis

M. X…

Séance du 16 mars 2016

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2016

Vu le recours formé le 23 juillet 2014 par la maison de retraite « M… » tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône réunie le 16 avril 2014 ayant rejeté la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. X… et confirmé la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2013 aux motifs que les ressources du demandeur sont supérieures au montant des frais de séjour ;

La requérante soutient que M. X… a été admis en maison de retraite le 16 août 2013 ; que lors de sa pré-admission, il a été convenu avec la famille qu’une demande de prise en charge en aide sociale serait nécessaire pour le paiement de l’hébergement ; que M. X… perçoit 1 900,20 euros de revenus et 168,32 euros d’allocation personnalisée d’autonomie par mois, soit 2 068,52 euros mensuels ; que la mensualité en chambre double est de 2 483,10 euros ; que compte tenu de ses revenus, M. X… n’a pas droit aux allocations logement et que sa fille ne peut pas payer ; que M. X… doit à l’établissement la somme de 5 924,24 euros qu’il ne peut pas payer sans la prise en charge de l’aide sociale ; qu’il faut en effet rajouter mensuellement 64 euros d’impôt sur le revenu et 84,56 euros de mutuelle ; que si cette prise en charge n’était pas effective, son séjour en établissement serait remis en question car ne pouvant en assumer les frais ;

Vu la décision « avant dire droit » no 140400 du 16 mars 2016 de la commission centrale d’aide sociale dans laquelle il est enjoint au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de communiquer à la commission centrale d’aide sociale sa décision en date du 18 novembre 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;

Vu le courrier du département des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2016 indiquant que M. X… fait l’objet d’une admission à l’aide sociale du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018 ;

Vu les courriers de Mme la directrice de la maison de retraite « M… » du 10 février 2016 et du 25 août 2016 tendant aux mêmes fins que le recours initial par des moyens identiques ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2016 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 113‑1 et L. 132‑3 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ; que les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ;

Considérant que, par courrier en date du 12 janvier 2016, le département des Bouches-du-Rhône informe la maison de retraite que M. X… est bénéficiaire de l’aide sociale sur la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018 au regard de ses ressources ; que, sur la période antérieure faisant l’objet du litige, il est indiqué dans la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône réunie le 16 avril 2014 la somme de 2 238 euros de ressources mensuelles et qu’une participation financière de Mme Z…, fille de M. X…, est fixée à 43,32 euros mensuels ; que néanmoins, la commission départementale de l’aide sociale ne développe aucun moyen et n’apporte aucun élément s’y rapportant permettant de justifier cette décision de rejet du 16 avril 2014 ; que, par décision avant dire droit rendue le 13 mars 2016, la commission centrale d’aide sociale a enjoint M. le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de communiquer sa décision en date du 18 novembre 2013 ; que M. le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a transmis ladite décision ;

Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2013 est dépourvue de toute motivation et notamment des ressources et charges du demandeur à l’aide sociale ; qu’en dépit des informations demandées au président du conseil départemental par la décision avant dire droit de la commission centrale d’aide sociale no 140400 du 25 mai 2016, celui-ci n’indique pas la date d’admission à l’aide sociale de M. X… ; que, toutefois, il se déduit de l’entrée en établissement de celui-ci à compter du 16 août 2013 jusqu’au 1er décembre 2015, date à laquelle il a été « admis » à l’aide sociale par le département par décision du 16 janvier 2016 ;

Considérant que le montant des ressources de M. X… n’est corroboré par aucune pièce justificative du dossier ; que, de surcroît, qu’il résulte des pièces fiscales (avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013) que M. X… a perçu 23 515 euros en 2013, soit 1 959,58 euros mensuels dont il y a lieu de défalquer 10 % ; que les charges mensuelles s’élèvent à 2 483 euros incluant la dépendance ; qu’au regard de ces éléments de ressources, il y a lieu d’admettre M. X… au bénéfice de l’aide sociale à compter du 16 août 2013 sous réserve de la mise en œuvre de la participation de sa fille, obligée alimentaire ; qu’il convient d’évoquer et de statuer,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2014, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2013 sont annulées.

Art. 2.  M. X… est admis au bénéfice de l’aide sociale à compter du 16 août 2013 jusqu’au 1er décembre 2015, sous réserve de la mise en œuvre de la participation de sa fille, obligée alimentaire.

Art. 3.  Le greffe de la commission centrale d’aide sociale notifiera la présente décision à Mme la directrice de la maison de retraite, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, et Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET