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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Etablissement – Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) – Demande – Date d’effet

Dossier no 150330

M. X…

Séance du 7 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Meuse le 16 mars 2015, la requête présentée par l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Meuse, agissant en qualité de tuteur de M. X…, contre la décision du 3 décembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse rejetant son recours contre l’arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le président du conseil général de la Meuse a admis la prise en charge des frais d’accompagnement à la résidence de soutien à la vie sociale de la Meuse de M. X… à compter du 25 juin 2013 et non du 27 septembre 2011, comme elle le demandait ; l’ADAPEI de la Meuse fait valoir au soutien de sa requête qu’il ne revenait pas à l’établissement de faire une demande de prise en charge des frais d’accompagnement pour un établissement financé par le département, mais que ce dernier devait prendre en charge sans qu’il y ait lieu à demande, dès lors que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Meuse avait été avertie dès le 5 mai 2011 de l’entrée en établissement de M. X… à compter du 27 septembre 2011 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 24 juillet 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Meuse tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale rejeter la requête de l’ADAPEI de la Meuse contre cette décision ; le département de la Meuse fait valoir que si la prestation est intégralement financée par ses services, cela n’exonère pas les bénéficiaires de l’aide sociale de faire une demande, de manière à vérifier leurs conditions d’éligibilité ; qu’une décision administrative est nécessaire pour ouvrir droit au versement de l’aide sociale et que la décision du conseil départemental retenant la date du dépôt de la demande pour le début de la prise en charge s’inscrit dans les prévisions des dispositions législatives et réglementaires ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que l’article L. 131‑4 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; que l’article R. 131‑2 du même code prévoit que : « pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social […], la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil département ou le préfet. » ;

Considérant qu’il se déduit de ces dispositions qu’il est nécessaire à une personne accueillie ou à l’établissement lui-même de déposer une demande d’aide sociale, quand bien même l’établissement serait financé intégralement par l’aide sociale ; qu’il résulte également de ces dispositions que le président du conseil départemental a la possibilité de prendre en charge les frais d’hébergement à compter du jour d’entrée dans l’établissement, mais seulement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent le jour d’entrée dans l’établissement, ou dans les quatre mois s’il décide de prolonger le délai ; qu’en tout état de cause, il ne lui est pas possible de prendre en charge les frais d’hébergement au-delà des quatre mois qui précèdent la demande, même si l’entrée dans l’établissement est antérieure à ces quatre mois ;

Considérant que M. X… a intégré le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) des Résidences du Sud dans la Meuse le 27 septembre 2011 ; que si la MDPH a été informée de cette entrée le 5 mai 2011 et a donné un avis favorable, le conseil départemental n’a été saisi que le 25 juin 2013 d’une demande d’aide sociale ; que, contrairement à ce qu’affirme l’ADAPEI de la Meuse, la constitution d’un dossier d’aide sociale est nécessaire pour tout versement d’aide sociale et que le courrier en date du 4 octobre 2011 ne peut être regardé comme tel dans la mesure où il constitue une simple information adressée aux services départementaux ;

Considérant que ni la commission départementale d’aide sociale de la Meuse, ni le président du conseil départemental de la Meuse n’ont commis d’erreur de droit en rejetant la demande de l’ADAPEI de la Meuse de prendre en charge les frais d’hébergement de M. X… à compter de son entrée dans l’établissement à la date du 27 septembre 2011, mais seulement à compter du 25 juin 2013, date de la demande, comme le code de l’action sociale et des familles les y autorise ; que, dès lors, la requête de l’ADAPEI de la Meuse ne peut qu’être rejetée,

Décide

Art. 1er La requête de l’ADAPEI de la Meuse est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à l’ADAPEI de la Meuse, au président du conseil départemental de la Meuse. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET