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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Tuteur – Aide ménagère – Conditions d’octroi – Ressources – Allocation aux adultes handicapés (AAH) – Plafond – Capitaux placés – Décès

Dossier no 140151

M. X…

Séance du 7 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 12 mars 2014, la transmission par ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 11 mars 2014 de la requête d’appel présentée par l’union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Orne, agissant en qualité de tuteur de M. X… et tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne en date du 18 décembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 13 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de l’Orne a rejeté sa demande d’aide sociale aux services ménagers à compter du 1er février 2013 par le moyen que l’administration, lorsqu’elle a rejeté la demande, n’a pas porté une juste appréciation sur les ressources de M. X… qui ne perçoit que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les intérêts de ses livrets d’épargne d’où résultait au moment de la demande d’aide sociale un montant de ressources inférieur au plafond annuel légal de 9 447,24 euros et non un montant inexactement évalué par le conseil général à 9 454,08 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 23 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Orne tendant au rejet de la requête par les motifs que, pour la période du 1er février au 31 août 2013, celle-ci est devenue sans objet compte tenu de sa décision de réformation du 12 septembre 2013 ; que, pour la période courant à compter du 1er septembre 2013, le montant des revenus de M. X…, s’élevant à 9 606,09 euros (montant de l’AAH : 9 482,16 euros + revenus des capitaux mobiliers : 123,93 euros), lesdits revenus étaient supérieurs au montant du plafond légal d’octroi de l’aide ménagère applicable ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2016, le mémoire en réplique présenté pour M. X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale accueillir sa requête aux motifs que l’appréciation des ressources du bénéficiaire de l’aide sociale doit se faire au moment de la demande et doit se fonder sur des ressources perçues et non à venir ; il conclut, par ailleurs, à ce que le département de l’Orne soit condamné à verser à Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, son avocate au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ou à ce qu’il soit fait « application de la réglementation de l’aide juridictionnelle » ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X… est décédé le 12 janvier 2016 ; que son acte de décès est parvenu à la commission centrale d’aide sociale par courrier de l’UDAF de l’Orne en date du 1er septembre 2016 ;

Considérant que l’affaire était en état au 1er septembre 2016, date à laquelle la commission centrale d’aide sociale a été informée du décès de M. X… ; qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision du 12 septembre 2013, le président du conseil général de l’Orne a admis M. X… à l’aide sociale aux services ménagers à hauteur de 9 heures d’aide à domicile par mois pour la période du 1er février au 31 août 2013 ; qu’il y a lieu, en conséquence, de ne statuer sur les conclusions de la requête présentée par l’UDAF de l’Orne, pour M. X…, qu’au titre de ladite période ;

Considérant qu’il résulte également de l’instruction que les ressources de l’intéressé dépassaient le montant prévu à l’article 2 1.1 7 du règlement départemental d’aide sociale de l’Orne permettant l’admission aux services ménagers, lequel n’était pas inférieur à celui fixé par les dispositions législatives et réglementaires s’imposant sur l’ensemble du territoire à l’ensemble des départements ; que, si le requérant fait état, dans ses écritures, d’un montant de revenus inférieur au montant plafond pour l’admission à l’aide ménagère fixé en application du règlement départemental d’aide sociale, il omet de prendre en compte les intérêts des capitaux placés, qui portent à 9 606,09 euros le montant de ses revenus pour un plafond de 9 482,16 euros ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;

Considérant que, si M. X… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate ne saurait, à ce titre, se prévaloir des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative lesquelles ne sont pas applicables aux instances relevant de la compétence des juridictions de l’aide sociale, ni fonder ses conclusions, sans autre précision, sur « l’application de la réglementation de l’aide juridictionnelle » ; qu’il suit de là, que lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées,

Décide

Art. 1er Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’UDAF de l’Orne, présentée pour M. X…, au titre de la période du 1er février 2013 au 31 août 2013.

Art. 2.  Le surplus des conclusions, tendant à l’admission de M. X… à l’aide ménagère à compter du 1er septembre 2013 et à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ou « de la réglementation de l’aide juridictionnelle », est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Maître CHAMPETIER, notaire, pour information, au président du conseil départemental de l’Orne et à Maître Annabelle HUBENY-BELSKY. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET