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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Résidence – Délai

Dossier no 140634

Mme X…

Séance du 2 février 2016

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2016

Vu le recours formé le 10 décembre 2014 par M. Y… pour le compte de Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 5 décembre 2014 confirmant la décision de refus d’attribution de l’aide médicale de l’Etat qui lui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche du 18 novembre 2014 au motif que la bénéficiaire ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue de plus de trois mois à la date de son hospitalisation ;

Le requérant soutient que la situation financière de Mme X… ne lui permet pas de supporter les frais de santé auxquels elle est exposée et que son état de santé la contraint à demeurer en France ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les lettres en date du 18 février 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu le mandat en date du 13 mars 2015 autorisant M. Y… à agir au nom de Mme X… ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 2 février 2016, Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qu’il suit :

Au terme de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;

Mme X…, de nationalité bosniaque, née en 1954, est entrée pour la dernière fois en France le 28 juillet 2014 avant d’être hospitalisée d’urgence du 5 octobre 2014 au 15 octobre 2014 suite à un accident vasculaire cérébral. Elle est hébergée chez M. Y…. Elle a fait une demande d’aide médicale de l’Etat le 10 octobre 2014. Son état de santé ne lui permet pas de voyager jusqu’à fin janvier 2015 ;

Suivant l’instruction du dossier, Mme X… a été hospitalisée moins de trois mois après sa dernière entrée sur le territoire français, le 28 juillet 2014. Elle ne remplit donc pas la condition de résidence ininterrompue depuis plus de trois mois au jour de son hospitalisation le 5 octobre 2014. Pour autant, les droits de Mme X… pourront être garantis au titre des soins urgents et vitaux selon les dispositions de l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles,

Décide

Art. 1er La requête de M. Y… pour Mme X… est rejetée.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en date du 5 décembre 2014 est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à M. Y…, au préfet de l’Ardèche, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Privas. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 février 2016 où siégeaient M. Paul DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET