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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Foyer – Ressources – Plafond – Décision – Erreur manifeste d’appréciation

Dossier no 150145

Mme X…

Séance du 14 juin 2016

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016

Vu le recours formé le 5 février 2015 par Mme X…, par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 17 octobre 2014 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond applicable, et confirmant la décision de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 23 mai 2012 ;

La requérante soutient que les revenus pris en compte sont incorrects et que son foyer est composé de trois personnes ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les lettres en date du 3 mars 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 juin 2016 Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 5 février 2015 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2014 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 14 novembre 2012 lui refusant l’aide médicale de l’Etat. Le recours n’a pas été déposé dans les délais du recours contentieux de deux mois suivant la notification de la décision. Cependant aucun accusé de réception ne vient confirmer la notification de la décision à l’intéressée ; dès lors aucun délai ne peut lui être opposé pour déposer son recours ;

Au terme de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 13 septembre 2011 ;

Selon l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale, « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à (…) 14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour deux personnes » ;

La demande est formée au titre de Mme X… et son fils. La période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ;

Mme X…, de nationalité américaine, a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat le 13 septembre 2011 alors qu’elle était depuis le 3 mai 2011 sur le territoire français ; que sa demande a été rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine par décision en date du 23 mai 2012 ; Mme X… a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, qui, par décision en date du 17 octobre 2014, l’a rejetée en prenant en compte une situation familiale et des ressources du foyer erronées ;

Qu’ainsi elle a fait une erreur d’appréciation et que sa décision doit être annulée ;

Il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources de Mme X… sont exclusivement composées d’aides (familles) d’un montant de 4 800 euros augmentées d’un forfait logement de 781,65 euros dont le montant total est égal à 5 581,65 euros, inférieur au plafond de ressources d’attribution de l’aide médicale de l’Etat fixé à 11 657 euros pour deux personnes suivant le décret no 2011‑1028 du 26 août 2011 ;

Qu’ainsi elle est éligible à l’aide médicale de l’Etat ;

Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer Mme X… devant la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pour la liquidation de ses droits à l’aide médicale de l’Etat,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 17 octobre 2014, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 23 mai 2012, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pour la liquidation de ses droits.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet des Hauts-de-Seine, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2016 où siégeaient M. Paul DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET