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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Renouvellement – Titre – Remboursement – Compétence juridictionnelle

Dossier no 150310

Mme X…

Séance du 20 février 2017

Décision lue en séance publique le 20 février 2017 à 12 h 30

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 mai 2015, le recours du président conseil départemental des Bouches-du-Rhône contre la demande de remboursement du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, pour les sommes que ce département estime avoir versées à tort pendant la période du 16 septembre 2009 au 15 septembre 2014, au titre de la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie servie à Mme X… . Le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône soutient que les frais engagés doivent rester à la charge du département de la Seine-Maritime puisque, conformément à l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles, il appartenait à ce dernier de déterminer le domicile de secours lors de l’instruction des précédents dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie déposés par Mme X… ;

Vu le titre de perception rendu exécutoire émis le 2 mars 2015, à la demande du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, informant le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de la poursuite, à défaut de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, d’une procédure visant à obtenir le paiement des sommes versées à tort du 16 septembre 2009 au 15 septembre 2014 ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime par lequel il maintient auprès de la commission centrale d’aide sociale sa décision de récupération des sommes versées à tort au profit de Mme X… en exposant que, s’agissant de la détermination du domicile de secours, il résulte de l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 8 du règlement départemental d’aide sociale que les résidences pour personnes âgées ne sont pas acquisitives du domicile de secours et qu’ainsi, dans la mesure où Mme X… résidait avant 2005 dans le département des Bouches-du-Rhône, elle avait conservé son domicile de secours dans ce département ; que c’est donc à tort que l’allocation personnalisée d’autonomie a été versée par le département de la Seine-Maritime ; que celui-ci n’avait pas connaissance, lors de l’instruction des précédents dossiers, de l’ancienne adresse de Mme X… ; qu’enfin, le département des Bouches-du-Rhône ayant intégralement remboursé le titre de recette émis à son encontre, il n’y a pas lieu de revenir sur la récupération des sommes versées à tort ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 20 février 2017 Mme Laure CHABANNE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que, par décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 16 septembre 2009, l’allocation personnalisée d’autonomie a été attribuée à Mme X…, domiciliée dans une résidence pour personnes âgées située en Seine-Maritime depuis le 1er février 2005 ; qu’à la suite d’une demande de renouvellement de cette allocation parvenue au conseil départemental le 7 juillet 2014, celui-ci s’est aperçu que Mme X… avait résidé auparavant dans le département des Bouches-du-Rhône ; que, par lettre en date du 29 juillet 2014, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a informé le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du fait, que, en vertu de l’article L. 122‑2 du code l’action sociale et des familles, Mme X… avait conservé son domicile de secours dans son département et qu’il devait, à ce titre, recouvrer les sommes versées à tort du 16 septembre 2009 au 15 septembre 2014 ; que, par courrier du 15 décembre 2014, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a également informé le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’émission d’un titre de recette d’un moment de 23 382,31 euros, lequel a été intégralement honoré le 5 mai 2015 par ce dernier ; que, toutefois, il conteste devant la juridiction de céans la décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime mettant à sa charge les sommes que ce département estime avoir versées à tort pendant la période du 16 septembre 2009 au 15 septembre 2014 et lui en réclamant le remboursement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l’article L. 111‑3, du deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 et des articles L. 122‑2 à L. 122‑4 et L. 212‑1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d’aide sociale (…) » ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale, saisie sur le fondement de cet article, de statuer sur des conclusions qui, tendant au remboursement de frais avancés par une collectivité au titre de l’aide sociale, ne relèvent pas de sa compétence telle qu’elle est limitativement fixée par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; qu’elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées,

Décide

Art. 1er Les conclusions du recours susvisé du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 février 2017, où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Laure CHABANNE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 février 2017 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET