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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours DOS) – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) – Aide sociale facultative – Compétence financière de l’Etat ou du département

Dossier no 150338

M. X…

Séance du 22 mars 2017

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 22 avril 2015, la requête présentée pour la présidente du conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale mettre à la charge du département des Yvelines les dépenses de suivi par un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de M. X… à compter du 1er mai 2013 ; la présidente du conseil de Paris fait valoir que M. X… ayant son domicile de secours dans le département des Yvelines, c’est à ce département de prendre en charge les dépenses d’aide sociale relatives à ce bénéficiaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 5 août 2015, le mémoire en défense présenté pour le président du conseil départemental des Yvelines tendant au rejet de la requête aux motifs que le domicile de secours de M. X… n’est pas contesté par le département des Yvelines, le foyer F… où il réside étant acquisitif de domicile de secours ; que, toutefois, les dépenses relatives aux SAVS relèvent de l’aide sociale facultative et donc de la compétence financière du département qui a passé une convention avec un tel service, soit le département de Paris ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X… réside depuis le 1er juillet 2013 à la résidence sociale F… sise dans le département des Yvelines ; qu’il a acquis dans ce département son domicile de secours ; qu’il est suivi depuis le 30 décembre 2014 par le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « Paris-Aides » avec lequel le département de Paris a conclu une convention de financement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 122‑2 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (…), qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement (…). Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, l’admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que l’intéressé soit hébergé effectivement dans un tel établissement ; que si le 7o du I de l’article L. 312‑1 de ce code désigne comme établissements et services sociaux et médico-sociaux « Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert », la prise en charge par un service d’accompagnement à la vie sociale ne peut, pour la détermination du domicile de secours, être assimilée à un hébergement effectif en établissement sanitaire et social ;

Considérant que les prestations de suivi, résultant de la convention de financement que le SAVS « Paris-Aides » a conclu avec le conseil de Paris, sont dissociées de l’établissement dans lequel il est hébergé, la résidence F… ; que ces prestations de suivi relèvent de l’aide sociale facultative et n’ont donc pas à être prises en charge par le département des Yvelines ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les frais de suivi en service d’accompagnement à la vie sociale de M. X… incombent au département de Paris,

Décide

Art. 1er La requête de la présidente du conseil de Paris est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à la présidente du conseil de Paris, au président du conseil départemental des Yvelines. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET