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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenus locatifs – Déclaration – Radiation – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 130436

M. X…

Séance du 16 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2017

Vu le recours en date du 7 mars 2010 et le mémoire en date du 27 octobre 2013, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 5 novembre 2007 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 5 335,39 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’août 2005 à décembre 2006 ;

Le requérant conteste l’indu en faisant valoir que la perception des loyers de la société civile immobilière dont il était gérant est conforme au code général des impôts ; que les loyers ont servis à rembourser les emprunts ; que la décision du conseil général l’a contraint à céder une partie des parts de ladite société et qu’il a de ce fait été placé dans une situation précaire ; qu’il exerce un emploi d’aide à la personne très mal rémunéré ;

Vu le mémoire en défense en date du 27 juin 2013 du président du conseil général du Gard qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004  Art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur à compter de l’intervention de la loi du 23 mars 2006 : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en décembre 2005 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 19 décembre 2006, il a été constaté que l’intéressé détenait 48 % des parts d’une société civile immobilière propriétaire de deux logements dont un qu’il occupait lui-même ; que cette société générait des revenus locatifs non renseignés sur les déclarations trimestrielles de ressources de M. X… ; que, par suite, le président du conseil général, par décision en date du 5 novembre 2007 a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion et lui a assigné un indu de 5 335,39 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2005 à décembre 2006 ;

Considérant que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Gard, par décision en date du 26 novembre 2009, l’a rejeté au motif du bien-fondé de l’indu ;

Considérant que le droit au revenu minimum d’insertion est régi par le code de l’action sociale et des familles et non par le code général des impôts ; qu’il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles que toutes les ressources doivent être prises en compte, quelle que soit leur nature ou leur destination, et que celles servant à rembourser un emprunt immobilier doivent donc être intégrées dans l’assiette des ressources à considérer ; qu’ainsi, l’indu assigné à M. X…, qui résulte du défaut d’intégration des revenus correspondant aux 48 % des parts de la société civile immobilière qu’il détenait, est fondé en droit ;

Considérant que le litige porte, pour partie, sur la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles applicables en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce qu’il soit accordé une remise sur l’indu, à condition que celle-ci soit justifiée ; que la commission départementale d’aide sociale du Gard n’a pas examiné le moyen de précarité soulevé devant elle et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant, d’une part, que la décision attaquée est datée du 26 novembre 2009 ; que M. X… en a interjeté appel le 7 mars 2010 auprès du secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Gard qui ne l’a transmis à la commission centrale d’aide sociale que le 10 juillet 2013, soit plus de trois ans après avoir été enregistré ; que ce délai, déraisonnablement long, porte atteinte à la sécurité juridique des requérants ; que, d’autre part, M. X… affirme, sans être contredit, qu’il a été placé dans une situation précaire et qu’il exerce un emploi d’aide à la personne très mal rémunéré ; qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressé sont limitées et que le remboursement de la totalité de l’indu porté à son débit ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 75 % sur la somme de 5 335,39 euros mise à sa charge ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement de remboursement du reliquat de la dette dont il est finalement redevable,

Décide

Art. 1er La décision en date du 26 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Gard, ensemble la décision en date du 5 novembre 2007 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est consenti à M. X… une remise de 75 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 335,39 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET