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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Non-lieu à statuer

Dossier no 150234

M. X…

Séance du 21 juin 2016

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016

Vu le recours en date du 17 décembre 2008, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 20 mars 2015, présenté par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 10 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2008 par laquelle le président du conseil général d’Indre-et-Loire a refusé toute remise gracieuse de quatre indus d’un montant global de 1 316,63 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour les périodes de janvier à mars 2006, d’août à septembre 2006, de mars 2007 et de juin à juillet 2007 ;

Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais demande une remise gracieuse en faisant valoir qu’il a trois enfants à charge et qu’il ne perçoit que de faibles revenus ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre-et-Loire enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 mars 2015, qui indique que l’indu est fondé en droit ; que, par décision en date du 11 mars 2015, il a accordé une remise totale du solde de l’indu assigné à M. X… et qu’ainsi l’objet du recours a disparu ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 316,63 euros, à raison de quatre indus d’allocations de revenu minimum d’insertion détectés, a été mis à la charge de M. X… ; que ces indus, qui résultent du défaut de prise en compte dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de revenus issus d’une activité salariée et d’indemnités chômage perçus par M. X…, sont fondés en droit ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général d’Indre-et-Loire, par décision en date du 26 août 2008, l’a refusée ; que saisi d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, par décision en date du 10 septembre 2008, l’a rejeté ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés ;

Considérant que, par décision en date du 11 mars 2015, le président du conseil général d’Indre-et-Loire a accordé une remise totale du solde de l’indu précité ; qu’ainsi, le requérant n’est plus redevable d’aucune somme au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en conséquence, l’objet du litige ayant disparu durant l’instruction, il n’y a lieu à statuer sur la requête de M. X…,

Décide

Art. 1er Il n’y a lieu à statuer sur la requête de M. X…

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET