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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension alimentaire – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Précarité – Preuve

Dossier no 150242

Mme X…

Séance du 16 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2017

Vu le recours en date du 14 octobre 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de deux décisions en date des 25 août 2014 et 6 octobre 2014 par lesquelles la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté ses recours tendant à l’annulation des deux décisions du président du conseil général, la première en date du 11 juin 2010 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 2 666,09 euros, et la seconde en date du 26 janvier 2010 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 276,14 euros, résultant de deux trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion détectés pour la période de décembre 2006 à février 2008 et pour la mensualité de juin 2008 ;

La requérante conteste la décision ; elle demande une remise ainsi que des explications sur les indus portés à débit ;

Vu le mémoire en défense en date du 18 février 2015 président du conseil général du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 2 942,23 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues ; que cet indu se décompose en un premier indu de 2 666,09 euros relatif à la période de décembre 2006 à février 2008 et un second d’un montant de 276,14 euros relatif à la mensualité de juin 2008 ; que le premier indu résulte du défaut de prise en compte des montants de la pension alimentaire perçue par Mme X… et le second par le versement à tort d’un demi-mois d’allocation de revenu minimum d’insertion en juin 2008 alors que l’intéressée n’y avait plus droit du fait qu’elle avait entamé une vie de couple avec M. Y… et que les ressources de son foyer l’excluait du bénéfice de la prestation ; que les indus détectés sont fondés en droit ;

Considérant que Mme X… se borne dans son présent recours à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin mais ne produit aucun élément tangible sur ses prétentions, ni d’élément sur ses ressources et ses charges contraintes qui caractériserait une situation de précarité justifiant une remise ; qu’il suit de là que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET