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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Prescription – Précarité

Dossier no 150254

M. X…

Séance du 19 octobre 2016

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016

Vu le recours formé le 2 février 2015 par M. X… qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 25 novembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Val-d’Oise du 8 septembre 2009 lui assignant un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 607,43 euros pour la période de juin 2006 à mai 2007, et de la décision du président du conseil général du Val-d’Oise du 17 septembre 2009 mettant à sa charge un second indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 109,88 euros pour la période de juin 2007 à avril 2008 ;

Le requérant soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser les indus qui lui ont été assignés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262 40 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale, puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, être atteint par la prescription biennale ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis juin 2006, s’est vu notifier, à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en date du 3 juin 2009, un premier indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 3 109, 88 euros, ramené après récupérations à 1 124,94 euros, pour la période de juin 2007 à avril 2008, et un second indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 607,43 euros, ramené après récupérations à 3 543,37 euros pour la période de juin 2006 à mai 2007 ; que le 8 novembre 2009, M. X… a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise qui l’a rejeté par la décision du 25 novembre 2014 ; que M. X… demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler cette décision et de lui accorder une remise la plus large possible de ces deux indus ;

Considérant que les avis d’imposition de M. X… versés au dossier mentionnent des revenus de 15 833 euros pour 2006 et de 21 575 euros pour 2007 ; que sur ces deux avis d’imposition, la déclaration d’une activité salariée est effectuée ; qu’en revanche, les déclarations trimestrielles de ressources figurant au dossier ne mentionnent aucun revenus perçus de février 2006 à octobre 2007 ; qu’il y a lieu de constater que M. X… n’a pas déclaré ses revenus salariés depuis juin 2006, date de sa demande d’admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion jusqu’à octobre 2007 ; que, toutefois, la seule omission déclarative de ces revenus ne peut être regardée comme une fraude, ceux-ci ayant été déclarés aux services fiscaux ; que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise n’a d’ailleurs pas retenu la fraude qui suppose une intention délibérée, non caractérisée au cas d’espèce ;

Considérant dès lors qu’en l’absence de fraude, la prescription biennale prévue à l’article L. 262‑40 du code susvisé doit trouver application ; que, par suite, tant la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 25 novembre 2014, que les décisions du président du conseil général du Val-d’Oise des 8 et 17 septembre 2009 imputant à M. X… un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour des périodes prescrites doivent être annulées ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à porter au débit de M. X… doit être limité à la période d’août 2007 à septembre 2008 ; qu’il convient, par suite, de renvoyer devant le président du conseil départemental du Val-d’Oise aux fins de chiffrage de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à assigner à M. X…, déduction faite des récupérations déjà effectuées sur les prestations sociales de ce dernier,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 25 novembre 2014, ensemble les décisions du président du conseil général du Val d’Oise des 8 et 17 septembre 2009, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est renvoyé devant le président du conseil départemental du Val-d’Oise aux fins de chiffrage de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à porter à son débit sur la période d’août 2007 à septembre 2008, déduction faite des prélèvements déjà opérés sur ses prestations sociales.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET