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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Preuve – Prélèvement pour répétition de l’indu – Légalité

Dossier no 150256

Mme X…

Séance du 19 octobre 2016

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016

Vu le recours formé le 13 février 2015 par Mme X… qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 25 novembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, respectivement notifiés le 2 octobre 2008 d’un montant de 2 699,37 euros pour la période de mars 2008 à août 2008, et le 3 février 2009 d’un montant de 1 181,82 euros pour la période de décembre 2008 à janvier 2009 ;

La requérante soutient qu’elle est séparée du père de ses enfants depuis février 2007 ; qu’elle est enceinte d’un troisième enfant ; qu’en raison de dettes de loyers, elle risque l’expulsion de son logement ; qu’elle ne perçoit aucun revenu en dehors des aides sociales ; qu’elle a effectué une demande de logement social, et déposé un dossier de surendettement ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé, ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne », qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :  le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ;  la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis mars 2008, a déclaré dans sa demande de revenu minimum d’insertion vivre seule depuis février 2007 ; qu’à la suite d’une enquête de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en date du 5 septembre 2008 retenant sa vie maritale avec M. Y… et prenant en compte les revenus de celui-ci, l’organisme payeur lui a notifié, par courrier du 2 octobre 2008, un premier indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 699,37 euros pour la période de mars à août 2008, ramené après retenues à la somme de 2 192,54 euros, et par courrier du 3 février 2009, un second indu d’un montant de 1 181,82 euros pour la période de décembre 2008 à janvier 2009 ; que le recours formé par Mme X… contre ces décisions a été rejeté par la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 25 novembre 2014, qui a retenu sa vie maritale avec M. Y… ; que Mme X… demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler cette décision ou, à défaut, de lui accorder une remise de dette ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’il revient aux autorités compétentes, en pareils cas, de rapporter la preuve que, par-delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’en l’espèce, Mme X… et M. Y… attestent tous les deux ne plus vivre maritalement depuis février 2007 ; que M. Y… verse chaque mois une somme allant de 100 à 200 euros à Mme X… au titre de pension alimentaire établie à l’amiable pour l’entretien de ses deux enfants, et continue à apporter une aide financière pour le paiement de certaines factures ; que M. Y… fournit dans un premier temps une attestation déclarant être hébergé chez un ami, puis produit une attestation d’élection de domicile à la maison de la solidarité du Val-d’Oise en février 2009 ; qu’il ressort d’un second contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise le 24 septembre 2009, que Mme X… a rétabli l’ensemble des factures et quittances à son seul nom et que M. Y… a effectué son changement d’adresse auprès des différents organismes à partir de sa domiciliation à la maison de la solidarité en février 2009 ; que la seule circonstance que celui-ci n’ait pas effectué de changement d’adresse avant février 2009 n’est pas de nature à établir qu’il continuait à mener une vie de couple avec Mme X… pendant la période litigieuse ; qu’il s’ensuit que le bien-fondé des deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion imputés à Mme X… pour la période de mars à août 2008 et de décembre 2008 à janvier 2009 n’est pas établi, et qu’il convient, par suite, de procéder à leur annulation,

Décide

Art. 1er La décision en date du 25 novembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, ensemble les décisions du président du conseil général des 2 octobre 2008 et 3 février 2009, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée des deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 699,37 euros et 1 181,82 euros portés à son débit, ce qui emporte remboursement des sommes prélevées au mépris des dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET