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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Résidence – Ressources – Déclaration – Fraude – Décision – Délai – Autorité de la chose jugée – Recevabilité

Dossier no 150422

M. X…

Séance du 28 juin 2016

Décision lue en séance publique le 28 novembre 2016

Vu le recours en date du 28 mai 2015 et le mémoire en date du 23 septembre 2015, présentés par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 18 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté son recours tendant à l’annulation de deux décisions de la caisse d’allocations familiales du Tarn, la première en date du 30 octobre 2006 et la seconde en date du 28 février 2007, lui assignant deux indus de 8 276,38 euros et de 27 578,18 euros, soit un montant global de 35 854,56 euros, résultant de trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion décomptés pour la période d’avril 1998 à août 2006 ;

Le requérant fait valoir que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette qui s’élève, selon lui, à 6 207,56 euros ; que son épouse a perdu son travail, ce qui réduit les capacités financières du foyer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du 7 octobre 2015 du président du conseil départemental du Tarn qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision en date du 2 juin 2009 rendue sous le no 080180 par la commission centrale d’aide sociale ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (…). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de mars 1994 dans le département du Tarn au titre d’une personne isolée ; qu’il a ensuite déposé une autre demande de revenu minimum d’insertion en avril 1998 dans le département de l’Aude au titre d’un couple ; que, comme suite à des contrôles dans les départements du Tarn et de l’Aude, il a été constaté que l’intéressé avait utilisé une adresse de complaisance dans le département du Tarn pour percevoir la prestation du revenu minimum d’insertion et que, par ailleurs, il avait omis de mentionner des salaires sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 35 854,56 euros a été mis à sa charge à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 1998 à août 2006 ; que cet indu se décompose en un premier indu de 27 578,18 euros relatif à la période d’avril 1998 à octobre 2004 et le second de 8 276,38 euros relatif à la période de novembre 2004 à août 2006 ; que le président du conseil général du Tarn a signalé cette situation au procureur de la république de Castres le 7 décembre 2006 ; qu’un procès-verbal de la gendarmerie nationale a retenu la culpabilité de l’intéressé ; qu’il lui a été commandé de rembourser les sommes à sa charge sous peine de poursuites correctionnelles ;

Considérant que M. X… a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale du Tarn qui, par décision en date du 18 décembre 2007, l’a rejeté ; que M. X… a fait appel de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale, laquelle par décision en date du 2 juin 2009 rendue sous le no 080180, l’a rejeté ; qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé dans les délais impartis ; que la décision de la commission de commission centrale d’aide sociale susvisée a donc acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’il découle des règles générales de procédure contentieuse qu’une juridiction ne peut statuer deux fois sur le même litige ; qu’il suit de là que le recours de M. X… ne peut qu’être rejeté en tant qu’irrecevable,

Décide

Art. 1er. La requête présentée par M. X… est rejetée en tant qu’irrecevable.

Art. 2. La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Tarn. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET