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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pacte civil de solidarité (PACS) – Ressources – Déclaration – Plafond – Revenu de solidarité active (RSA) – Date d’effet – Précarité – Preuve – Compétence juridictionnelle

Dossier no 150439

M. X…

Séance du 23 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017

Vu le recours formé le 15 juin 2015 par M. X… qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 6 novembre 2009 qui lui a assigné un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion et de revenu de solidarité active d’un montant total de 9 167,54 euros sur la période de novembre 2007 à octobre 2009 ;

Le requérant soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder les dispositifs du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active ; qu’il a conclu symboliquement avec Mme Y… un pacte civil de solidarité au mois d’août 2006 et que celle-ci n’a jamais participé aux charges d’une vie de couple ; qu’ils vivent dans des appartements séparés et ont demandé la dissolution du PACS en septembre 2009 ; qu’il se trouve actuellement dans une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter de la dette d’allocations de revenu minimum d’insertion et de revenu de solidarité active mise à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 515‑4 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑39, alinéa 1, du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion et à la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134‑6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… bénéficie du droit au revenu minimum d’insertion depuis mai 2005 au titre d’une personne isolée ; qu’à la suite d’une enquête de la caisse d’allocations familiales de Paris du 27 octobre 2009, le remboursement d’un indu d’un montant de 9 167,54 euros lui a été assigné par notification du 6 novembre 2009 au titre du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2007 à octobre 2009, en raison du pacte civil de solidarité conclu avec Mme Y… le 20 août 2006, celle-ci disposant de revenus supérieurs au plafond déterminé pour l’obtention du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active ; que le 17 décembre 2009, M. X… a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de Paris qui l’a rejeté par décision du 17 octobre 2014, dont le requérant relève appel, au motif que « c’est à juste titre que la CAF a retenu une vie commune entre M. X… et Mme Y… et a pris en compte l’ensemble des revenus du couple dans le calcul du droit au RMI de l’intéressé (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion : « I. ― Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d’insertion, l’allocation de parent isolé et les différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité. (…) », qu’aux termes de l’article L. 134‑1 du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008, article 10 : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 28 de la même loi : « Sous réserve de l’inscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l’article 7, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2009, à l’exception des deux derniers alinéas de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, des 1o à 3o de l’article 18, des articles 21, 22 et 23 et du 4o du I de l’article 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010 » ;

Considérant que la prestation du revenu de solidarité active a pris la succession du revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2009 ; qu’il y a lieu de considérer que l’indu assigné à M. X… ne peut concerner que le revenu de solidarité active après le 1er juin 2009 dont le contentieux a été dévolu aux juridictions administratives de droit commun ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris a statué sur le recours de M. X… concernant l’intégralité de l’indu qui lui a été assigné, se décomposant en un indu de revenu minimum d’insertion pour la période de novembre 2007 à mai 2009 d’un montant de 7 167,19 euros et un indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2009 à octobre 2009 d’un montant de 2 000,35 euros ; que, par suite, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale est compétente en appel pour connaître du recours relatif à l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X… pour la période de novembre 2007 à mai 2009 pour un montant de 7 167,19 euros ; que M. X… était tenu de faire connaître sa situation de personne pacsée avec Mme Y…, et de mentionner les ressources perçues par cette dernière sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que la vie maritale ne peut qu’être établie entre deux partenaires pacsés, nonobstant le fait qu’ils aient choisi d’avoir des résidences séparées ; que, dès lors, l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion litigieux assigné à M. X… doit être regardé comme fondé en droit ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262 41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale, puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ;

Considérant que M. X…, qui a toujours déclaré ses propres revenus, et qui indique ne pas avoir intentionnellement omis de déclarer les ressources de Mme Y…, estimant qu’ils vivaient de manière séparée et ne partageaient pas les charges d’une vie de couple, ne peut être regardé comme s’étant rendu coupable d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; que la caisse d’allocations familiales de Paris n’a d’ailleurs pas retenu la fraude ; qu’ainsi, la créance imputée à M. X… est susceptible d’être remise ou réduite en cas de précarité justifiée de la situation du débiteur ;

Considérant, toutefois, que M. X… ne produit avec son recours aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes permettant de caractériser une situation de précarité justifiant une remise ; que, dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter les services du payeur départemental en vue d’un échelonnement du remboursement de sa dette ;

Considérant, enfin, que le recours de M. X… relatif à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 000,35 euros qui lui a été assigné pour la période de juin 2009 à octobre 2009 est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de saisir la présidente du conseil de Paris d’un recours administratif préalable obligatoire, puis, le cas échéant, le tribunal administratif de Paris afin qu’il y soit statué,

Décide

Art. 1er La décision en date du 17 octobre 2014 de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.

Art. 2.  La requête de M. X… portant sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 167,19 euros détecté de novembre 2007 à mai 2009 est rejetée.

Art. 3.  La requête de M. X… portant sur l’indu d’allocations de revenu de solidarité active de 2 000,35 euros détecté de juin 2009 à octobre 2009 est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET