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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension alimentaire – Aide régulière – Déclaration – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 150456

M. X…

Séance du 15 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 16 décembre 2016

Vu le recours en date du 6 juillet 2015 et le mémoire en date du 22 octobre 2015 présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 17 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date 2 septembre 2009 du président du conseil de Paris refusant toute remise gracieuse sur un indu de 7 303,58 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2004 à mai 2006 ;

Le requérant conteste la décision ; il demande une remise ; il soutient que l’allocation de revenu minimum d’insertion ne devait pas être déclarée aux services fiscaux, alors que les pensions alimentaires ont bien été mentionnées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004  Art. 58 (V), JORF du 17 août 2004, en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur à compter de l’intervention de la loi du 23 mars 2006 : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, aurait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources une pension alimentaire versée par ses parents ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 7 303,58 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2004 à mai 2006, a été mis à sa charge ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil de Paris qui l’a refusée par décision en date du 2 septembre 2009 ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 17 octobre 2014, l’a rejeté ;

Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille, indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; qu’en l’espèce, les sommes versées par les parents de M. X… ont été reconnues fiscalement, et ne représentent qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; qu’elles constituent des ressources dont l’ensemble doit être pris en compte dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, celle-ci n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que, dès lors, l’indu, qui résulte de l’intégration desdites sommes dans l’assiette des ressources à considérer, est fondé en droit ;

Considérant que le litige porte sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles applicables en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce qu’il soit accordé une remise sur l’indu, à condition que celle-ci soit justifiée ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas examiné le moyen de précarité soulevé devant elle par M. X… ; qu’ainsi, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… fait valoir que la période couverte par l’indu remonte à plus de dix ans ; qu’ainsi, elle porte atteinte à la sécurité juridique des requérants ; que l’intéressé dispose d’environ 1 000 euros mensuels pour subvenir à ses besoins ; qu’ainsi, les capacités contributives de M. X… sont limitées et que le remboursement de la totalité de l’indu mis à sa charge ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 50 % sur la somme de 7 303,58 euros portée à son débit ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement de remboursement du reliquat de sa dette,

Décide

Art. 1er La décision en date du 17 octobre 2014 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision en date du 2 septembre 2009 du président du conseil de Paris, sont annulées.

Art. 2.  Il est consenti à M. X… une remise de 50 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 303,58 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 décembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET