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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Situation matrimoniale – Ressources – Déclaration

Dossier no 150531

Mme X…

Séance du 30 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016

Vu le recours en date du 16 août 2015 et le mémoire en date du 14 octobre 2015 présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 juin 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 15 janvier 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 2 837,99 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de décembre 2006 à juillet 2007 ;

La requérante conteste la décision en faisant valoir que lorsqu’elle a bénéficié du revenu minimum d’insertion, elle était séparée de son époux ; que le bail de son logement est à son nom ; qu’elle vit seule avec son fils de 19 ans ; qu’elle précise par ailleurs qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de sa dette ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 septembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » ; qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en décembre 2006 au titre d’une personne isolée ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté qu’elle était toujours mariée avec M. Y…, qui se serait établi au Maroc mais qui continuait à régler certaines charges ; que, par suite, le remboursement de la somme de 2 989,34 euros ramenée après récupérations à un solde de 2 837,99 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2006 à juillet 2007, a été mis à sa charge ; que cet indu procède du défaut de prise en compte des revenus de son époux, qui faisaient obstacle au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Considérant que président du conseil général, par décision en date du 15 janvier 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 16 juin 2015 l’a rejeté ;

Considérant que la circonstance selon laquelle l’époux de Mme X… a été condamné le 10 décembre 2007 une première fois par le juge aux affaires familiales de Pontoise à participer aux charges du mariage à hauteur de 800 euros mensuels, et que ses charges ont été réduites à 500 euros par un arrêt la cour d’appel de Versailles du 16 décembre 2008, nonobstant l’éloignement géographique, démontre que la situation matrimoniale de Mme X… est régie par l’article 212 du code civil ; qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;

Considérant que Mme X… se borne dans son recours à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, mais ne fournit aucun élément tangible sur ses prétentions, pas plus que sur ses ressources et ses charges contraintes qui indiquerait une situation de précarité justifiant une remise ; qu’il suit de là que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 septembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET