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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Précarité

Dossier no 150540

Mme X…

Séance du 30 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016

Vu le recours en date du 28 août 2015 et le mémoire en date du 28 octobre 2015 présentés par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 22 juin 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise 50 % sur un indu de 3 093,80 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juin 2008 à mai 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir que ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 195,90 euros et ses charges contraintes à 895,22 euros ; qu’ainsi, elle ne dispose que de 300,68 euros pour vivre par mois ; que son époux est décédé et qu’elle a dû payer une partie des frais d’obsèques ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 septembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X… avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources une pension d’invalidité de 228 euros mensuels ainsi qu’un rappel de la caisse primaire d’assurance maladie de 2 322 euros ; que, par suite, le remboursement de la somme de 3 093,80 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juin 2008 à mai 2009, a été mis à sa charge ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte de l’ensemble des ressources perçues par Mme X… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que, par décision en date du 13 janvier 2010, le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, par décision en date du 22 juin 2015, accordé une remise de 50 % laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 1 546,90 euros ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé une remise de 50 % ; que, dès lors, la portée du litige se limite à l’examen d’une remise complémentaire ; que Mme X… fait valoir que ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 195,90 euros et ses charges contraintes à 895,22 euros ; qu’ainsi, elle ne dispose que de 300,68 euros par mois pour vivre ; que ses capacités contributives sont donc limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en portant la remise accordée par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône à 75 % sur l’indu de 3 093,80 euros,

Décide

Art. 1er Il est consenti à Mme X… une remise de 75 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 093,80 euros qui lui a été assigné.

Art. 2.  La décision en date du 22 juin 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 septembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET