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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Divorce – Ressources – Revenu de solidarité active (RSA) – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 150542

M. X…

Séance du 16 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2017

Vu le recours en date du 19 juin 2015 et le mémoire en date du 9 octobre 2015 présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 11 mai 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 août 2011 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 5 547,79 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’avril 2008 à mai 2009 ;

Le requérant conteste la décision en faisant valoir sa bonne foi ; que lorsqu’il a demandé le revenu minimum d’insertion, il était séparé de son épouse qui avait entamé une procédure de divorce, et qu’une ordonnance de non-conciliation avait été rendue par le juge aux affaires familiales ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 2008 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite au dépôt d’une demande de revenu de solidarité active de son épouse Mme Y… en décembre 2009 qui a indiqué être toujours mariée avec le requérant, le remboursement de la somme de 5 547,79 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2008 à mai 2009 a été mis à la charge de M. X… ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte des revenus de son épouse, Mme Y…, dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été servie, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 8 août 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, par décision en date du 11 mai 2015, l’a rejeté ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale, puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à l’administré ne peut, à elle seule, constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, M. X… pouvait, de bonne foi, ignorer qu’une ordonnance de non-conciliation ne mettait pas fin à l’obligation de secours et d’assistance entre les époux ; que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, par sa décision en date du 11 mai 2015, a rejeté son recours sans avoir examiné le moyen tiré de la situation de précarité invoquée ; qu’ainsi, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… et son épouse sont allocataires du revenu de solidarité active ; qu’ainsi, les capacités contributives du foyer sont limitées et le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 50 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 547,79 euros porté à son débit,

Décide

Art. 1er La décision en date du 11 mai 2015 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision en date du 8 août 2011 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise de 50 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 547,79 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET