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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Recours en rectification d’erreur matérielle – Décision – Procédure – Actif successoral – Indu – Versement – Plan d’aide – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140627

Mme X…

Séance du 30 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016

Vu le recours formé en date du 28 novembre 2014 par le président du conseil général de l’Essonne tendant à l’annulation de la décision en date du 4 mars 2014, rectifiée pour erreur matérielle en date du 1er octobre 2014, relative à Mme X… par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a déchargé la bénéficiaire de l’intégralité de sa dette et ainsi infirmé la décision en date du 25 septembre 2012 par laquelle le président du conseil général de l’Essonne a interrompu le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 3 avril 2012 suite à l’entrée en établissement du bénéficiaire et a émis un titre de recette concernant la somme indument versée (3417,16 euros) ;

Le président du conseil général de l’Essonne soutient, d’une part, que la décision est illégale sur la forme, qu’une correction de type « typex » pour marquer l’erreur matérielle constitue un vice de forme et ne peut pas être acceptée en l’état, d’autre part qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale saisi d’une action en répétition des prestations indument versées de remettre ou de modérer la créance que l’administration est tenue juridiquement de recouvrer, qu’enfin l’actif net successoral établi par l’office notarial d’un montant de 60 910,36 euros permet le remboursement de cette somme et que M. X… a convenu d’un échelonnement de la dette ;

Vu le courrier produit par M. X… en date du 23 février 2015 par lequel il fait observer que si la première décision comportait effectivement une erreur de rédaction, le sens de la décision restait le même, à savoir qu’il est déchargé de l’intégralité de la dette, que toutes ses économies ont financé la retraite de sa mère, qu’il n’a reçu aucune liquidité issue de la succession de sa mère ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2016, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que par une décision en date du 4 mars 2014, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a commis une erreur dans la rédaction du dispositif rendant impossible l’exécution de cette décision, qu’en effet, son dispositif était rédigé comme suit : « la requête de M. X… est rejetée et il est déchargé de l’intégralité de la dette » ; que, par requête en date du 24 septembre 2014, le conseil général de l’Essonne a demandé la correction de cette erreur, que par courrier daté du 1er octobre 2014, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a communiqué au département la décision rectificative dont le dispositif est rédigé comme suit : « la requête de M. X… est déchargé de l’intégralité de la dette », que pour rectifier son erreur, la commission départementale d’aide sociale s’est contentée de masquer à l’aide d’un correcteur liquide un mot du dispositif au mépris des règles syntaxiques d’usage, que, ce faisant, la commission départementale d’aide sociale n’a pas respecté les règles de procédure relatives aux décisions rectificatives ; qu’au surplus, la décision attaquée ne comporte aucune des mentions obligatoires que doit comporter une décision de justice conformément aux articles R.741‑2 et suivant du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision et de statuer sur le fond du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 232‑1 et L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué, conformément à l’article R. 232‑3, par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 et figurant à l’annexe 2‑1 ; qu’aux termes de l’article R. 232‑4 dudit code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232‑4 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232‑12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d’une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;

Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232‑7 et de l’article R. 232‑17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que, conformément à l’article R. 232‑15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232‑16 ;

Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232‑31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… percevait depuis le 5 septembre 2008 une allocation personnalisée d’autonomie à domicile, qu’elle a été accueillie en établissement médico-social à partir du 4 avril 2012, que contrairement à ce que prévoit l’article précédemment cité, la bénéficiaire n’a pas signalé son changement de situation au président du conseil général, qu’elle aurait en effet dû informer ce dernier de son entrée en établissement afin de suspendre l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, et éventuellement déposer une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement afin de l’aider à financer le tarif dépendance de l’établissement ;

Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, et notamment à la rémunération de l’intervenant à domicile pour la réalisation du contingent d’heures figurant dans le plan d’aide financé par ladite allocation ; que Mme X… ne justifie pas de l’utilisation de la somme de 3 417,16 euros à des dépenses de ce type, mais à la couverture de dépenses liées à ses frais d’hébergement ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de l’Essonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant de l’interruption de la prise en charge de la prestation à compter de la date d’entrée en établissement et en émettant un titre de recette relatif à la période du 4 avril 2012 au 30 septembre 2012 pendant laquelle Mme X… a indument perçu l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;

Considérant toutefois que si le département est fondé en droit à réclamer cette somme, le juge de l’aide sociale est de son côté fondé à accorder une modération des sommes revenant à la collectivité débitrice de l’aide sociale si les personnes justifient de difficultés sociales, familiales et financières importantes ; qu’il ressort des pièces présentées par le fils de Mme X… que la faiblesse de ses ressources rend très difficile le remboursement des sommes indûment perçues par sa mère, qu’il convient donc de ramener la dette à 1500 euros,

Décide

Art. 1er La décision de commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en date du 4 mars 2012 est annulée.

Art. 2.  La dette de Mme X… est réduite à 1 500 euros.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de l’Essonne, à M. X… Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, M. MATH, assesseur, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET