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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Ressources – Déclaration – Recours – Recevabilité – Prescription

Dossier no 140094

Mme X…

Séance du 2 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017

Vu le recours en date du 8 août 2013 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 14 mai 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Essonne, qui ne lui aurait accordé qu’une remise partielle sur un indu initial qui s’élèverait à 1 045,24 euros détecté d’avril à juin 2007, mis à sa charge en raison d’un changement de situation professionnelle non mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources, laissant à sa charge un reliquat de 573,24 euros ;

La requérante conteste l’indu ; elle affirme s’être rendue à la caisse d’allocations familiales d’Arpajon, qui lui a remis un document dont le montant ne correspond pas à la somme qui lui est demandée de rembourser, et demande une vérification ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental de l’Essonne en date du 10 mars 2016 précisant qu’un contrôle de la caisse d’allocations familiales a révélé un changement de situation professionnelle non déclaré ; que cette omission a généré un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 1 045,24 euros ; qu’une remise partielle a été accordée par le président du conseil général, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 573,24 euros ; que, suite à la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, la requérante n’a pas demandé un échelonnement de la dette ; qu’il demande à ce que le solde de l’indu soit maintenu à 573,24 euros ;

Vu le mémoire en réponse de Mme X… en date du 29 avril 2016 reprenant les éléments évoqués dans son recours et indiquant avoir recontacté la caisse d’allocations familiales, qui lui a confirmé n’avoir jamais détecté de dette la concernant ; elle affirme ne pas comprendre la provenance de la somme réclamée et n’avoir jamais reçu de courrier de notification de l’indu ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne aurait constaté, lors d’un contrôle dont la date n’est pas précisée, qu’il y aurait eu un changement dans la situation professionnelle de Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion depuis janvier 2004, non mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la somme de 1 045,24 euros a été mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisie d’une demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil général de l’Essonne, par une décision dont la date n’est pas connue, a accordé une remise partielle laissant à la charge de la requérante un reliquat de 573,24 euros ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, par décision en date du 14 mai 2013, l’a déclaré irrecevable au motif que Mme X… n’aurait pas produit les éléments nécessaires à l’identification du litige ;

Considérant que le dossier ne permet pas d’identifier clairement les décisions administratives à l’origine du litige, et ce en dépit de la demande, adressée au préfet de l’Essonne par deux lettres des 20 mars 2014 et 5 juin 2015, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée relatif au revenu minimum d’insertion assorti de tout justificatif utile ; que celui-ci a répondu, par courrier en date du 12 juin 2015, qu’il était dans l’impossibilité de fournir les documents demandés, étant lui-même sans retour de la caisse d’allocations familiales et du président du conseil général ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a également saisi le président du conseil départemental de l’Essonne par courrier en date du 1er septembre 2015, qui s’est borné à lui faire parvenir un mémoire en défense faisant état de l’inaction de l’intéressée ;

Considérant que, si figurent au dossier des documents produits par Mme X… à savoir une mise en demeure de payer datant de 2013 et la trace d’un rendez-vous avec la caisse d’allocations familiales assortie d’une attestation de droit, aucun de ces documents ne permet d’identifier l’origine de l’indu ni les circonstances de la remise partielle accordée par le président du conseil général de l’Essonne ; qu’il ne résulte pas des autres pièces du dossier que Mme X… ait, entre 2009 et 2013 à nouveau sollicité une remise du reliquat de l’indu porté à son débit, ni que le président du conseil général de l’Essonne ou la paierie départementale l’ait recherché pour en obtenir paiement ; que, dans ces conditions, la prescription prévue à l’article L. 262‑40 du code précité est applicable à Mme X…, la circonstance que le président du conseil général de l’Essonne ait accordé une remise excluant l’hypothèse d’une fraude ; qu’il s’ensuit que Mme X… ne peut qu’être déchargée de la totalité de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er La décision en date du 14 mai 2013 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, ensemble la décision du président du conseil général de l’Essonne de date inconnue, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 045,24 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 décembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET