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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Décision – Motivation – Prescription – Précarité

Dossier no 150434

M. X…

Séance du 28 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017

Vu le recours en date du 26 juin 2015 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 21 mai 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle à hauteur de 25 % sur un indu initial de 18 418,80 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juin 2002 à avril 2006, laissant à sa charge un reliquat de 13 814,10 euros ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il soutient qu’il se retrouve dans l’incapacité d’assumer ses charges quotidiennes ; qu’il n’arrive plus à faire face à l’ensemble de ses échéanciers dont la caisse d’allocations familiales, Pôle emploi (retenue de 50 euros par mois) et son crédit à la consommation ; qu’il a trois enfants à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision rendue par la commission centrale d’aide sociale le 17 février 2015 sous le no 130411 relative à un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 9 944,67 euros assigné à M. X… pour la période du 1er mai 2006 au 31 mars 2008 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2016 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté, à l’issue d’un contrôle effectué à une date inconnue, que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, aurait omis de déclarer des salaires perçus en qualité de « chauffeur livreur » durant la période de juin 2002 à avril 2006 sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 18 418,80 euros a été mis à la charge du requérant, à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 15 décembre 2008, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision du 21 mai 2015, a accordé une remise partielle à hauteur de 25 %, laissant à la charge du requérant un reliquat d’un montant de 13 814,10 euros aux motifs que « les possibilités contributives de M. X… ne lui permettent pas de rembourser la totalité de la dette » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher les modalités de calcul de l’indu, ni s’interroger sur l’applicabilité des dispositions légales relatives à la prescription, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit, ce que l’intéressé ne conteste pas ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a expressément exclu en accordant une remise partielle ; qu’en pareille hypothèse, il y aurait également lieu d’appliquer la prescription prévue à l’article L. 262‑40 du code susvisé pour une part au moins de la période en litige ; que M. X… fait valoir qu’il ne parvient plus à assumer l’ensemble de ses charges dont son loyer qui s’élève à 610 euros mensuels ; que des prélèvements réguliers s’effectuent de la part de Pôle emploi (retenue de 50 euros par mois) et de la caisse d’allocations familiales (retenue sur l’aide personnalisée au logement) ; qu’il a trois enfants à charge ; que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 2 000 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter l’échelonnement du remboursement de reliquat de sa dette auprès de la paierie départementale,

Décide

Art. 1er La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limitée à la somme de 2 000 euros.

Art. 2.  La décision en date du 21 mai 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est réformée en ce qu’elle a de contraire en la présente décision.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET