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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Décision – Remise – Sans domicile fixe – Compétence juridictionnelle – Preuve – Modalités de calcul

Dossier no 150513

Mme X…

Séance du 30 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 23 février 2017

Vu le recours formé le 7 août 2015 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2015 en ce que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle concernant deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge pour un montant total de 14 419,63 euros, pour une première période de mai 2004 à mars 2005 et une seconde période que le dossier ne permet pas d’établir, ramenant sa dette à la somme de 10 093,74 euros ;

La requérante demande à être déchargée de l’indu ou, à défaut, de pouvoir bénéficier d’un étalement de ses remboursements ; elle indique avoir été expulsée de son appartement pour non-paiement du loyer et être sans domicile fixe depuis le 8 mai 2015 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un premier indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 905,51 euros a été mis à la charge de Mme X… pour la période de mai 2004 à mars 2005 en raison de la non-déclaration de revenus salariés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’un second indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 10 514,12 euros lui a été assigné pour une période que le dossier ne permet pas d’établir, fixant la dette d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui est imputée à la somme de 14 419,63 euros ;

Considérant que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au président du conseil départemental, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indûment versés ; qu’il lui revient notamment de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, c’est-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;

Considérant, en premier lieu, que les pièces du dossier établissent que Mme X… a perçu des salaires, indemnités de congés payés et indemnités de fin de contrat à durée déterminée pour la période de janvier 2005 à mars 2005, à hauteur de 398,93 euros pour janvier 2005, 656,20 euros pour février 2005 et 1 276,49 euros pour mars 2005 ; qu’à cette même période elle n’a renseigné aucun revenu sur ses déclarations trimestrielles de ressources relatives au revenu minimum d’insertion ; qu’elle a perçu des allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 462,08 euros par mois pendant cette période de trois mois ; que, pour la période de mai 2004 à décembre 2004, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que Mme X… aurait perçu des revenus salariés, ni les montants de ces revenus ;

Considérant, en second lieu, que par courrier du 23 septembre 2015, le greffe de la commission centrale d’aide sociale a demandé les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu de 14 419,63 euros imputé à Mme X… au préfet des Bouches-du-Rhône ; que les pièces produites ne permettent de justifier ni de la période, ni des montants, ni de l’origine du second indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme X… pour un montant de 10 514,12 euros ; qu’il s’ensuit que ce dernier n’est pas fondé en droit ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne l’a pas relevé, et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que le dossier permet uniquement d’établir que Mme X… a omis de reporter des revenus salariés perçus pendant la période de janvier à mars 2005 sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ce qui a généré la perception indue d’allocations de revenu minimum d’insertion pendant cette même période ; qu’il s’ensuit que l’indu d’un montant de 3 905,51 euros mis à la charge de Mme X… pour la période de mai 2004 à mars 2005 n’est justifié que pour la période de janvier 2005 à mars 2005, et doit être, en conséquence, limité à la somme de 1 386,24 euros ;

Considérant que Mme X… expose avoir été expulsée de son appartement pour non-paiement du loyer et se trouver sans domicile fixe depuis le 8 mai 2015 ; que, toutefois, Mme X… ne produit aucune pièce permettant d’attester de cette situation de précarité, et notamment un état actualisé de ses ressources et charges contraintes ; qu’il s’ensuit qu’aucune remise ne peut lui être accordée en raison de cette situation de précarité alléguée ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter un rééchelonnement du paiement de la dette dont elle est finalement redevable auprès du payeur départemental,

Décide

Art. 1er La décision en date du 21 mai 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme X… est limité à la période de janvier 2005 à mars 2005, pour un montant de 1 386,24 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 février 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET