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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Surendettement – Jugement – Autorité de la chose jugée

Dossier no 150556

Mme X…

Séance du 23 février 2017

Décision lue en séance publique le 21 mars 2017

Vu le recours formé le 19 février 2015 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a refusé d’accorder toute remise supplémentaire sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge pour un montant initial de 1 289,72 euros, et ramené à la somme de 515,89 euros par décision du 3 août 2009 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui faisant remise gracieuse partielle de l’indu à hauteur de 40 %, en raison de la situation de précarité de Mme X… ;

La requérante soutient n’avoir pour seule ressource que le revenu de solidarité active, et se trouver dans l’impossibilité de rembourser l’indu ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Bas-Rhin, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 23 mars 2015, concluant au classement sans suite de la requête, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ayant soumis une proposition d’effacement de cette dette à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin en date du 15 avril 2014 dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et une ordonnance du juge d’instance du 5 juin 2014 ayant conféré force exécutoire à cette mesure d’effacement ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 février 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le tribunal d’instance de Saverne, par ordonnance du 5 juin 2014, a conféré force exécutoire à l’avis de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin du 27 février 2014, recommandant notamment l’effacement de la créance de Mme X… envers la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin d’un montant de 515,89 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Considérant qu’il y a lieu de prendre acte de l’effacement de l’indu litigieux, et de constater, par suite, qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête de Mme X…,

Décide

Art. 1er Il n’y a lieu à statuer sur le recours Mme X…

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET