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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenus fonciers – Loyer – Déclaration – Prescription – Fraude

Dossier no 150558

M. X…

Séance du 23 février 2017

Décision lue en séance publique le 21 mars 2017

Vu le recours formé le 4 août 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 1er mai 2009 lui assignant un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 313,27 euros décompté sur la période de février 2006 à juillet 2008, au motif d’un défaut de déclaration de ses revenus fonciers ;

Le requérant conteste l’indu et en demande une remise ; il soutient que c’est par naïveté qu’il ne considérait pas les loyers qu’il percevait comme constituant des revenus ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 février 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, M. X…, requérant, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’une enquête de la caisse d’allocations familiales le 29 octobre 2008, M. X… s’est vu assigné dans un premier temps un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 502,37 euros pour la période de décembre 2006 à juillet 2008 puis, à la suite de la levée de la prescription biennale pour fraude, un second indu d’un montant de 3 810,90 euros pour la période de février 2006 à novembre 2006, arrêtant l’indu à un montant total de 9 313, 27 euros pour la période de février 2006 à juillet 2008, en raison de la non-déclaration de revenus fonciers tirés de la location d’un bien immobilier ; que M. X… a effectué un recours contre ces décisions, indiquant avoir toujours été de bonne foi et ne pas être mesure de s’acquitter de la somme demandée ; que saisi, le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent par ordonnance du 26 juin 2009 et a renvoyé le litige à la commission départementale d’aide sociale ; que, par décision du 22 mai 2015, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours au motif que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion imputé à M. X… était fondé en droit ;

Considérant que les pièces du dossier établissent que M. X… n’a pas reporté sur ses déclarations trimestrielles de ressources, pendant toute la période litigieuse, les revenus fonciers issus de la location d’un appartement dont il était propriétaire dans le Nord, mais uniquement des revenus salariés ; que M. X… ne conteste pas cette absence de déclaration ; qu’il s’ensuit que l’indu porté au débit de M. X… est fondé en droit ;

Considérant qu’il ressort des écritures de M. X… qu’il attribue ce défaut de déclaration à sa naïveté, et allègue qu’il ne considérait pas ces loyers comme constituant des revenus puisqu’il les utilisait pour rembourser son emprunt immobilier ; que, toutefois, la destination affectée auxdits revenus importe peu, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant le revenu minimum d’insertion n’évoquent que la notion de perception de ressources et non de leur utilisation ;

Considérant, par ailleurs, qu’au vu du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 29 octobre 2008, le président du conseil de Paris, en levant la prescription biennale, a estimé que ces omissions déclaratives s’apparentaient à des fausses déclarations ; que la présence d’une ligne intitulée « autres revenus, exemples : location de biens immobiliers (…) » sur chaque déclaration trimestrielle de ressources adressée à M. X… ne laissait subsister aucun doute sur l’obligation de déclarer de tels revenus ; que les études supérieures suivies par M. X… ne lui permettent pas d’invoquer une mauvaise compréhension de ce libellé ; que, dès lors, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce qu’il lui soit accordé toute remise de dette ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa requête ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès du trésorier payeur départemental,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET