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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Résidence – Conditions d’octroi – Prescription

Dossier no 150588

M. et Mme Y…

Séance du 20 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017

Vu le recours en date du 27 juin 2015 formé par M. X… résidant précédemment en France et depuis mars 2009 en Inde, qui demande l’annulation de la décision en date du 4 février 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 21 novembre 2013 du président du conseil général de l’Essonne qui a refusé d’accorder à ses parents, M. et Mme Y…, toute remise gracieuse sur un indu de 2 257,48 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période de juillet 2008 à octobre 2008 ;

Le requérant conteste l’indu ; il en demande une remise gracieuse au regard de la précarité de sa situation financière ; il soutient que l’indu a été annulé par la suite par la caisse d’allocations familiales ; qu’il vit en Inde depuis mars 2009 pour s’occuper de ses parents ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de l’Essonne en date du 16 mars 2016, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

1o  La demande de revenu minimum d’insertion a été effectuée auprès de la caisse d’allocations familiales le 8 juillet 2008 par le père du requérant, et non par celui-ci, qui n’a donc pas qualité pour agir ;

2o  Les parents du requérant ont résidé pendant moins de trois mois sur le territoire français et ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2017 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a diligenté un contrôle le 26 novembre 2008 établissant que M. et Mme Y… ont demandé et obtenu le revenu minimum d’insertion lors de leur visite en France, alors qu’ils « ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du RMI » ; que, par suite, un indu d’un montant de 2 257,48 euros a été assigné à M. et Mme Y… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui leur ont été indûment servies pour la période de juillet à octobre 2008 ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général de l’Essonne, par décision du 21 novembre 2013, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, par décision en date du 4 février 2015 l’a également rejeté dans la mesure où « l’intéressé n’ayant pas saisi notre instance dans le délai des deux mois, il y a lieu de rejeter par suite le recours comme irrecevable » ;

Considérant, d’une part, que le dossier ne comporte pas la preuve de la date de réception de la décision du président du conseil général du 21 novembre 2013 rejetant la demande de remise gracieuse de l’indu assigné aux consorts Y… ; que, d’autre part, si comme le soutient le président du conseil général de l’Essonne, ce sont les parents de M. X… qui ont été bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ce n’est pas à ce dernier que pouvait être réclamé l’indu ; que si tel était le cas, il était fondé à s’en plaindre, en son nom propre, et avait donc qualité pour agir, contrairement à ce qu’allègue le président du conseil général pour la première fois en appel ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne doit être annulée ; que M. X… doit être intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 257,48 euros, soit comme n’étant pas comptable dudit indu, soit parce que celui-ci est prescrit,

Décide

Art. 1er La décision en date du 4 février 2015 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, ensemble la décision du président du conseil général de l’Essonne en date du 21 novembre 2013, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 257,48 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET