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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Recours – Procédure

Dossier no 150597

M. X…

Séance du 20 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017

Vu le recours en date du 7 juin 2015 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 2 juin 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 septembre 2013 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 469,90 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période de septembre 2008 à mai 2009 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise gracieuse compte tenu de sa situation précaire ; il soutient ne plus pouvoir exercer d’activité professionnelle en raison de son handicap ; qu’il perçoit seulement l’allocation adulte handicapé et une rente accident du travail pour un montant total de 563 euros par mois ; qu’il a un enfant à charge ; qu’il sollicite subsidiairement un échelonnement à hauteur de 10 euros mensuels pour rembourser sa créance auprès des services du payeur départemental ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2017 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a constaté, à la suite d’un contrôle administratif, que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis avril 2001, avait omis de mentionner des revenus issus d’une activité salariée durant la période de septembre 2008 à mai 2009 sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 469,90 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant dans un premier temps que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, par décision en date du 15 avril 2010, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, par décision du 12 octobre 2010, l’a également rejeté aux motifs que « l’indu litigieux trouve son origine dans des défauts caractérisés de déclaration qui ne s’assimilent pas à de simples omissions, que dès lors la fausse déclaration est avérée (…) » ;

Considérant, dans un second temps, que M. X… a formé une nouvelle demande de remise gracieuse portant sur le même indu devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme qui l’a rejetée par décision du 17 septembre 2013 ; que, saisie à nouveau, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, par décision du 2 juin 2015, a rejeté la requête au motif qu’elle avait déjà statué sur le même litige le 12 octobre 2010, et que sa décision est devenue définitive ;

Considérant qu’il ressort des règles générales gouvernant la procédure contentieuse et en vertu du principe non bis in idem, qu’une même juridiction ne peut, sans commettre d’erreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par M. X…, que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,

Décide

Art. 1er La requête de M. X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET