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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Prescription – Ressources – Déclaration – Fraude – Décision – Erreur manifeste d’appréciation

Dossier no 150628

Mme X…

Séance du 17 février 2017

Décision lue en séance publique le 14 mars 2017

Vu le recours en date du 26 octobre 2015 et le mémoire en date du 20 juillet 2016, formé par Maître Stéphane ROBILLIART, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 7 juillet 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 octobre 2014 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 4 173,87 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juillet 2006 septembre 2007 ;

Maître Stéphane ROBILLART, conseil de Mme X…, conteste l’indu et demande une remise ; il fait valoir que :

l’indu assigné à Mme X… a été atteint par la prescription biennale et, en tout état de cause, est frappé par la prescription quinquennale de droit commun énoncé par l’article 2242 du code civil ;

que le département du Nord ne produit pas la décision d’étude des cas frauduleux en date du 3 novembre 2014 dont il se prévaut ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑1 du même code : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mai 2004 ; que, suite à un contrôle de l’organisme payeur en janvier 2009, il aurait été constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré des salaires qu’elle aurait perçus depuis 2006 ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 26 mai 2010, lui a assigné un indu de 12 119,12 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 2006 à janvier 2009 ; que Mme X… a, le 11 juillet 2010, contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Nord qui n’a pas statué sur cette demande ;

Considérant que la caisse d’allocations familiales, par décision du 3 octobre 2014, a procédé à une révision des droits de Mme X…, limitant l’indu à sa charge à la somme de 4 173,87 euros, et réduisant la période de sa répétition de juillet 2006 à septembre 2007 ;

Considérant que Mme X… a formulé, en date du 1er décembre 2014, un nouveau recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Nord, qui, par décision en date du 7 juillet 2015, l’a rejeté au motif que l’indu était fondé et la levée de la prescription biennale régulière dans la mesure où le comité d’études des fraudes a retenu le caractère frauduleux de l’indu ; que, par ailleurs, elle a écarté l’application de la prescription quinquennale de droit commun, dans la mesure où celle-ci était interrompue par sa saisine ;

Considérant que la décision contestée est celle du 3 octobre 2014 ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord, en rattachant cette dernière à celle du 26 mai 2010 en modifiant le montant de l’indu ainsi que la période qu’il recouvre, a commis une erreur manifeste d’interprétation puisque cette dernière a été annulée, et donc a disparu tant avec ses effets que ses fondements juridiques ; qu’au demeurant, ladite commission n’a pas statué sur le premier recours qui lui a été soumis ; qu’il suit de là que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 7 juillet 2015 doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que la décision de la caisse d’allocations familiales du 26 mai 2010 ayant été annulée, le contrôle de l’organisme payeur de janvier 2009 qui lui a servi de fondement a perdu toute pertinence ; que le département du Nord ne produit pas la décision d’étude des cas frauduleux en date du 3 novembre 2014 dont il se prévaut pour constater une hypothétique manœuvre frauduleuse qui serait intervenue trois ans plus tôt et qui, en tout état de cause, a été suivie par le versement régulier de la prestation de revenu minimum d’insertion selon les termes mêmes de la décision rectificative de l’indu ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, il y a lieu de constater que la répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 173,87 euros assigné par la décision du 3 octobre 2014 est prescrite, et qu’il y a lieu, par suite, d’en décharger intégralement Mme X…,

Décide

Art. 1er La décision en date du 7 juillet 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général en date du 3 octobre 2014, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 173,87 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Stéphane ROBILLIART, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 14 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET