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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Prélèvement pour répétition de l’indu – Légalité

Dossier no 150720

Mme X…

Séance du 14 mars 2017

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 14 décembre 2015 et 29 janvier 2016, présentés par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 19 juin 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris lui a accordé une remise et laissé à sa charge un solde de 4 829 euros sur un indu initial de 9 294,27 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté sur la période de juin 2007 à décembre 2008, au motif qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources de son foyer ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir qu’elle a travaillé à mi-temps et qu’elle bénéficie du revenu de solidarité active ; qu’elle a constitué un dossier de retraite pour inaptitude au travail qui est en cours d’instruction ; que ses charges contraintes mensuelles s’élèvent à 478 euros ;

Vu la décision contestée ;

Vu le mémoire en date du 18 mars 2016 de la présidente du conseil de Paris qui indique qu’elle a accordé à Mme X…, par décision du 28 janvier 2016, une remise totale du solde de l’indu qui, après prélèvements, s’élevait à 1 616,19 euros ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 15 décembre 2010, il a été constaté que Mme X… avait exercé une activité salariée et n’avait que partiellement mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ses salaires ainsi que ceux perçus par son fils Loïc, membre du foyer ; que, par suite, le remboursement de la somme de 9 294,27 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période juin 2007 à décembre 2008 a été mis à sa charge ; que l’indu détecté est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil de Paris, par décision en date du 9 décembre 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 19 juin 2015, a accordé une remise et laissé à la charge de Mme X… un reliquat d’indu de 4 829 euros ;

Considérant que la présidente du conseil de Paris, dans son mémoire du 18 mars 2016, indique avoir accordé à Mme X…, par décision en date du 28 janvier 2016, une remise totale du solde de l’indu qui, après prélèvements, s’élevait à la somme de 1 616,19 euros ;

Considérant qu’il ressort de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et l’action en recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’en l’espèce, il apparaît que l’organisme payeur a effectué des prélèvements illégaux sur le revenu minimum d’insertion de l’intéressée ; que, toutefois, Mme X… a omis de déclarer en totalité ses salaires et ceux de son fils ; qu’elle a déjà bénéficié d’une remise globale de 5 352,18 euros ; qu’ainsi, malgré les agissements contraires à la loi de l’organisme payeur, la précarité de sa situation a été largement prise en compte ; qu’elle ne doit plus aucune somme au titre du revenu minimum d’insertion ; qu’en conséquence il n’y a lieu à statuer sur son recours,

Décide

Art. 1er Il n’y a lieu à statuer sur le recours de Mme X…

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET