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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Ressources – Plafond – Modalités de calcul – Justificatifs – Preuve – Absence

Dossier no 150515

Mme X…

Séance du 14 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017

Vu le recours formé le 9 août 2015, par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 26 décembre 2014, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, ses ressources étant supérieures au plafond d’attribution ;

Mme X… souhaiterait avoir des précisions sur le mode de calcul retenu par la caisse primaire, qui lui semble erroné ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 9 août 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 26 décembre 2014, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond d’attribution ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Selon l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

1o A 14 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En l’espèce, la demande initiale ayant été formulée en décembre 2014, la période de référence s’étend du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 ;

Que le foyer de Mme X… est composé de deux personnes. Le plafond de ressources correspondant s’élève à 12 967 euros au 1er juillet 2014, conformément aux dispositions de l’article D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;

La requérante conteste le calcul retenu par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui invoque des revenus annuels de 13 281,31 euros à l’appui de sa décision de rejet. Mme X… indique, pour sa part, percevoir 800 euros mensuels de loyer, auxquels s’ajoutent 107,91 euros au titre du forfait logement, la requérante étant propriétaire. Ces ressources correspondent donc à un montant annuel de 10 894,92 euros ;

Que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a indiqué à la commission centrale d’aide sociale ne plus disposer du dossier de Mme X…, et notamment des justificatifs liés à ses ressources. Que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et celle de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être annulées ;

Qu’il convient d’évoquer l’affaire au fond ;

Que, compte tenu de l’absence de pièces justificatives produites par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la requérante doit être crue en son affirmation, et que son recours doit être accueilli, les ressources mentionnées au dossier étant inférieures au plafond d’attribution,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2015, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 26 décembre 2014, sont annulées.

Art. 2.  Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est accordée à Mme X… à compter du 26 décembre 2014.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET