3700

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Ressources – Plafond – Modalités de calcul – Erreur manifeste d’appréciation – Décision – Motivation

Dossier no 150611

Mme X…

Séance du 18 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 19 avril 2017

Vu le recours formé le 13 octobre 2015, par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2015, annulant la décision du 11 mai 2015 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission de Mme X… au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, ses ressources étant supérieures au plafond d’attribution ;

M. le directeur estime que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur dans le calcul des ressources de Mme X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2017, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 13 octobre 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2015, annulant la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en date du 11 mai 2015, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond d’attribution ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que : « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale : « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne seule » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En l’espèce, la demande initiale ayant été formulée le 25 mars 2015, la période de référence s’étend du 1er mars 2014 au 28 février 2015 ;

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie reproche à la commission départementale d’aide sociale de n’avoir pas tenu compte des ressources de la requérante pour le mois de février 2015 ;

Il ressort des pièces du dossier que le montant retenu par la commission départementale d’aide sociale n’est pas détaillé, alors même que la décision attaquée annule pour erreur d’appréciation des faits le refus de la caisse primaire d’assurance maladie ;

En l’absence de justification, la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée ;

Il convient d’évoquer et de régler l’affaire au fond ;

Le foyer de Mme X…est composé d’une seule personne. Le plafond de ressources correspondant s’élève à 8 645 euros au 1er juillet 2014, conformément aux dispositions de l’article D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;

Les ressources du foyer sont composées de 8 587,92 euros de salaires et de 727,34 euros au titre du forfait logement, la requérante bénéficiant d’une aide au logement, soit un total de 9 315,26 euros ;

Les ressources du foyer dépassent le plafond d’attribution. Le recours de M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne doit en conséquence être accueilli,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est annulée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. Y…, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 avril 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET