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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Prescription – Bénéficiaire – Décès – Fraude

Dossier no 160031

Mme X…

Séance du 4 mai 2017

Décision lue en séance publique le 12 juin 2017

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 18 janvier 2016, formé par Maître Denis DEJARDIN, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date 16 octobre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 8 juin 2011 lui assignant un indu de 10 322,44 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2005 à février 2007 ;

Maître Denis DEJARDIN, conseil de Mme X…, soutient qu’une grande partie de l’indu litigieux est atteint par la prescription ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mai 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2004 dans le département de Paris ; que, comme suite à un contrôle diligenté en janvier 2009 par la caisse d’allocations familiales du Nord, il a été constaté que l’intéressé était décédé le 6 février 2005 et que sa sœur, Mme Y…, avait usurpé son identité et perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui était servie ; que, par suite, le remboursement de la somme de 10 322,44 euros, a été mis à la charge de Mme Y… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période mars 2005 à février 2007 ; que la caisse d’allocations familiales du Nord a déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, Mme Y… a délibérément dissimulé le décès de son frère en prétendant l’héberger chez elle, dans le but de percevoir à son profit l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’à cet effet, elle a signé les déclarations trimestrielles de ressources destinées à son frère ainsi qu’une attestation sur l’honneur qu’elle l’hébergeait ; que, dès lors, la fausse déclaration est établie de manière irréfragable ; que, par suite, la levée de la prescription biennale est fondée et le moyen soulevé par Maître Denis DEJARDIN, conseil de Mme Y…, est inopérant ; qu’il suit de là que le recours de Mme Y… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme Y… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, à Maître Denis DEJARDIN, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mai 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 12 juin 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET