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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation – Conditions d’octroi – Ressources – Revenu de solidarité active (RSA) – Législation – Cumul de prestations

Dossier no 130187

M. X…

Séance du 24 avril 2017

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017

Vu le recours formé le 6 mars 2013 par le préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine en date du 29 janvier 2013 qui a annulé la décision du 5 octobre 2012 de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de ce département et fait droit à la demande de M. X… d’admission au bénéfice de l’allocation simple aux personnes âgées au titre de l’Etat ;

Le requérant conteste cette décision accordant à M. X… le bénéfice de l’allocation simple au titre de l’aide sociale de l’Etat et sollicite son annulation ; que l’allocation simple de l’aide sociale à domicile des personnes âgées est prévue par l’article L. 231‑1 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que l’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113‑1 du même code peut être accordée en espèce, ou en nature, et que l’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles que définies à l’article L. 231‑2 ; que l’ensemble des ressources est pris en compte, sauf exceptions listées par la loi, et que le revenu de solidarité active (RSA) n’est pas exclu des ressources à prendre en compte dans le cadre de l’attribution de l’allocation simple au titre de l’aide sociale de l’Etat ; que l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles précise que « toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; que M. X… perçoit le RSA et dispose ainsi de ressources considérées comme suffisantes au regard de la réglementation sur le RSA ; que M. X… n’a pas rempli ses obligations légales envers son régime professionnel puisqu’il ne s’est pas acquitté de ses cotisations qui lui auraient ouvert le droit à la retraite lorsqu’il exerçait son métier de sculpteur ; que selon l’article L. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles, le RSA est subsidiaire aux autres droits auxquels peuvent prétendre le bénéficiaire ; qu’aucun texte ne prévoit que l’attribution simple doit primer sur celle du RSA au-delà de 65 ans ; que le fait que l’allocation simple de l’aide sociale à domicile des personnes âgées soit une prestation obligatoire de l’aide sociale de l’Etat ne signifie pas qu’elle doit lui être accordée de plein droit s’il ne remplit pas l’ensemble des conditions nécessaires à son attribution ; que le RSA est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti et est accordée sans limite d’âge ; que, conformément à l’article R. 262‑47 du code de l’action sociale et des familles, le requérant a effectivement fait valoir ses droits auprès des différentes caisses de retraite auxquelles il aurait pu prétendre à un versement de pension, mais qu’il n’a pas acquis de droits faute de cotisations suffisantes et ce, malgré les recherches opérées par le centre départemental d’action sociale d’Ille-et-Vilaine ; qu’enfin, M. X… a un fils, qui devrait être soumis à l’article 205 du code civil ; qu’à ce jour, M. X… est bénéficiaire du RSA et dispose ainsi de ressources considérées comme suffisantes par la réglementation sur le RSA et que la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine n’est pas tenue d’attribuer le bénéfice de l’allocation simple au titre de l’aide sociale à M. X… ;

Vu l’absence de mémoire en défense de M. X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 231‑1 du code de l’action sociale et des familles, « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231‑2 » ; qu’aux termes de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ;

Conformément à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, « le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle » ; que l’article L. 262‑10 du même code dispose notamment que le bénéficiaire du RSA doit préalablement faire valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles ; que l’article R. 231‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l’article L. 231‑1 est fixé au niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (…). Elle ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion (RMI) jusqu’en 2009, puis du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er août 2012 après trois ans sans ressource ; qu’en octobre 2011, il a déposé, avec l’aide du service social de l’agence départementale du Pays d’Ille-et-Vilaine, un dossier de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès des services de la Caisse des dépôts et consignations de Gironde ; qu’une notification de rejet a été émise à l’encontre de M. X… le 28 juin 2012 au motif que les travailleurs non salariés du fait de l’exercice de leur profession sont assujettis de droit au régime vieillesse auquel leur activité les obligeait d’adhérer et relèvent de ce régime ; qu’un dossier de demande de RSA a donc été ouvert et une prestation a été accordée à M. X… à hauteur de 417,94 euros par mois à partir du 1er août 2012 ; que le 10 septembre 2012, une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale de l’Etat a été transmise à la DDCSPP d’Ille-et-Vilaine pour le versement de l’allocation simple, que cette direction a informé le centre communal d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine le 5 octobre 2012 de l’avis défavorable émis à l’encontre de cette demande au motif que M. X… percevait déjà le RSA ; que, par requête du 1er décembre 2012, M. X… a contesté cette décision et formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine ; que, par décision du 29 janvier 2013, la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine a annulé la décision de rejet de la DDCSPP et fait droit à la demande du requérant au motif que M. X… a demandé à bénéficier de sa pension de retraite, mais qu’il ne l’a pas eu ; que le niveau de revenu minimum garanti au titre de l’aide sociale est supérieur au RSA socle perçu par l’intéressé ; que eu égard à la circonstance que le RSA et l’aide sociale ne sont pas intégralement cumulables, M. X… ne percevra que le différentiel entre l’ensemble de ses ressources, y compris le RSA, et le niveau minimum garanti par l’article R. 231‑1 du code de l’action sociale et des familles ; que cette décision est fondée en droit ; que le recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours formé par le préfet d’Ille-et-Vilaine est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au préfet d’Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET