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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Bénéficiaire – Décès – Procédure – Modalités de calcul

Dossier no 120827

Mme X…

Séance du 26 avril 2017

Décision lue en séance publique le 26 juin 2017

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 27 septembre 2011, la requête présentée par Mme R…, tutrice de Mme X…, décédée le 28 août 2013, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du département du Rhône en date du 13 septembre 2011 rejetant le recours formé par Mme R… et dirigé contre l’arrêté du président du conseil général du Rhône en date du 25 février 2011 rejetant l’admission à l’aide sociale de Mme X… pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 15 octobre 2010 ;

La requérante soutient que le budget de Mme X… ne lui permettait pas de s’acquitter de ses frais d’hébergement ; qu’elle aurait donc dû être admise à l’aide sociale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 21 mai 2012, le mémoire présenté par le président du conseil général du Rhône le 30 avril 2012, et tendant au rejet de la requête au motif que Mme X… était hébergée dans un établissement non conventionné à l’aide sociale ; que la collectivité ne saurait assumer une charge supplémentaire à celle qu’aurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement avec lequel le département aurait passé convention ; que dès lors la participation du département à l’hébergement de Mme X… ne peut excéder le coût d’un hébergement au titre de l’aide sociale, indépendamment du coût effectif supporté par l’intéressée ; qu’en tout état de cause, Mme X… disposait, à la date de dépôt de la demande, de ressources suffisantes pour s’acquitter desdits frais ; que les 10 % de ses ressources laissés à sa disposition au titre de l’argent de poche lui permettent de payer ses frais de santé et autres dépenses courantes ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a procédé à un premier examen du présent recours le 3 juillet 2014 ; qu’elle a estimé que l’affaire n’était pas, à cette date, en état d’être jugée et a ordonné un supplément d’instruction ; que, nonobstant de nombreux courriers adressés à Maître DORMOY, notaire chargé de la succession de Mme X…, visant à connaître les intentions du petit-fils de celle-ci quant à la reprise de la procédure en son nom, aucune réponse n’a été apportée sur ce point ; qu’il convient dès lors pour une bonne administration de la justice que l’affaire soit jugée en l’état ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources du postulant, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans les conditions prévues par voie réglementaire. (…) » ; qu’il résulte néanmoins de la décision de la commission centrale d’aide sociale no 091688 du 27 août 2010 qu’il ne saurait être tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale ni des frais de gestion tutélaire qui s’impose à la personne en vertu d’une obligation législative, ni des frais de cotisation à une mutuelle santé ; qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme X…, sous tutelle, était tenue au paiement des frais de gestion de la mesure de protection ainsi qu’au paiement d’une cotisation mutuelle santé ; que c’est donc à tort que la commission départementale d’aide sociale n’a pas déduit les sommes engagées à ce titre par l’intéressée des ressources dont elle disposait pour régler ses frais d’hébergement ; que sa décision du 13 septembre 2011 doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Sur l’évaluation des ressources de l’intéressée :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Mme X… percevait à la date de la demande d’aide sociale des ressources s’élevant à 1 995,84 euros par mois ; qu’elle était tenue au paiement des frais de gestion de la mesure de protection dont elle faisait l’objet pour un montant de 144,60 euros mensuels ; qu’elle devait, en outre, s’acquitter d’une cotisation au titre d’une mutuelle santé pour un montant de 84,96 euros mensuels ; que, dès lors, le montant des ressources à prendre en considération pour évaluer sa capacité à s’acquitter de ses frais d’hébergement est de 1 766,28 euros ; qu’aux termes de l’article L. 132‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient (…) dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées (…), sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement dans la limite de 90 % » ; qu’ainsi, la somme susceptible d’être affectée par la postulante au remboursement de ses frais de séjour n’aurait pu excéder 1 589,65 euros ; que le coût du séjour de Mme X… s’élevait à 1 982,75 euros ; qu’il existe donc un différentiel de 393,75 euros entre les ressources de l’intéressée et le montant de ses frais de séjour ;

Considérant qu’il résulte de l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale et des familles que : « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et que ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale » ; que c’est, par conséquent, à bon droit que le président du conseil général a limité la participation du département à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X… à 1 559,12 euros ; qu’il convient néanmoins d’ajouter à cette somme le coût du forfait dépendance ; qu’au regard des pièces versées au dossier, Mme X… était, à la date de la demande d’aide sociale, placée en GIR 1 ; que le tarif dépendance associé à ce groupe iso ressources est de 15,80 euros par jour, soit 489,80 euros par mois, dont il convient de déduire la dotation allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 358,05 euros mensuels ; que Mme X… était tenue de s’acquitter de 131,75 euros mensuels au titre du tarif dépendance ; qu’ainsi le montant susceptible d’être engagé par le département au titre des frais de séjour à l’aide sociale de Mme X… était de 1 690,87 euros ; qu’il existe donc un différentiel entre le montant des ressources de l’intéressée susceptible d’être affecté au paiement de ses frais de séjour (1 589,65 euros) et le montant susceptible d’être pris en charge par le département au titre du tarif d’aide sociale (1 690,87 euros) ; qu’il y a lieu, par suite d’annuler la décision du président du conseil général du Rhône en date du 25 février 2011 rejetant l’admission à l’aide sociale de Mme X… pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 15 juillet 2010,

Décide

Art. 1er Les décisions du président du conseil général du 25 février 2011 et de la commission départementale d’aide sociale du 13 septembre 2011 sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est admise au bénéfice de l’aide sociale à compter du 15 juillet 2010.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme R…, au président du conseil départemental du Rhône. Copie en sera délivrée au secrétariat de la commission départementale du Rhône et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2017 où siégeaient M. RAPONE, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 juin 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET