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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Obligation alimentaire – Jugement – Date d’effet – Autorité de la chose jugée

Dossier no 140472

Mme X…

Séance du 24 avril 2017

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017

Vu le recours formé le 29 juillet 2014 par M. Y… et Mme Z… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir en date du 19 mai 2014 rejetant leur recours contre la décision du président du conseil général du 7 novembre 2013 qui a proposé une participation mensuelle à l’obligation alimentaire de Mme X… à hauteur de 160 euros pour M. Y… et 40 euros pour Z… à compter du 1er décembre 2012 ;

Les requérants, respectivement fils et belle-fille de Mme X…, contestent le fait de participer à l’obligation alimentaire de cette dernière du fait de relations tendues au sein de la famille et refusent toute participation financière ; qu’ils invoquent que l’aide juridictionnelle leur a été refusée en raison des revenus de M. Y… et que les frais de 150 euros pour faire appel, les honoraires d’avocat et les frais de voyage pour le rencontrer les ont dissuadés de se lancer dans une procédure d’appel ; que la décision du département indique que les 200 euros seraient dus à compter du 1er décembre 2012 tout en citant le jugement du juge aux affaires familiales du 5 mai 2014 qui lui, décide que les 200 euros seraient dus à compter du 17 juillet 2013 ;

Vu, enregistré le 27 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir tendant à rejeter la requête ; il soutient que le juge aux affaires familiales a condamné M. Y… et Mme Z… à verser respectivement 160 euros et 40 euros mensuels sans que ces derniers n’apportent un élément de portée juridique permettant de remettre en cause les décisions de la commission départementale d’aide sociale et du juge ; que le couple ne soulève pas d’erreur de droit et exprime son incompréhension s’agissant des dates retenues entre celle du renouvellement de l’aide sociale le 1er décembre 2012 et la date retenue par le juge aux affaires familiales le 17 juillet 2013 correspondant à la saisine à titre conservatoire par le conseil départemental ; qu’ils ne sont pas exonérés de leur participation devant le juge aux affaires familiales et n’ont par ailleurs pas fait appel de ce jugement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le courrier des requérants en date du 29 juillet 2014 dans lequel ils indiquent avoir voulu faire appel mais que l’aide juridictionnelle leur était refusée en raison des revenus de M. Y…, supérieurs aux taux minimum ; qu’ils n’avaient pas les moyens de régler 150 euros pour faire appel du jugement du juge aux affaires familiales et régler les honoraires d’avocats ; qu’ils soulèvent une erreur de date dans la mesure où le juge aux affaires familiales indique une date d’effet de l’obligation alimentaire au 17 juillet 2013 alors que la décision de la commission départementale d’aide sociale indique la date du 1er décembre 2012 ; qu’ils annexent au courrier des justificatifs de ressources et demande l’annulation de la décision contestée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; qu’en vertu de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 132‑9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte du dossier que Mme X… a demandé le renouvellement du bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er décembre 2012 ; que ses ressources annuelles s’élevaient alors à 12 231,88 euros et les frais à couvrir à 22 604,45 euros, laissant un reste à payer de 12 648,61 euros par an, soit 1 035,09 euros par mois (allocation logement déduite) ; qu’après analyse des ressources des obligés alimentaires, le conseil général a proposé une participation de ceux-ci aux frais d’hébergement de Mme X… à hauteur de 160 euros pour M. Y… et 40 euros par mois pour son épouse, Mme Z… ; que ces derniers ont formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir le 30 décembre 2013 qui a été rejeté ; que M. Y… et son épouse Mme Z… ont saisi le juge aux affaires familiales ; que par jugement en date du 5 mai 2014, le juge aux affaires familiales a condamné les obligés alimentaires à verser les sommes proposées par le président du conseil général (160 euros et 40 euros) à compter du 17 juillet 2013, date de la saisine à titre conservatoire, et non du 1er décembre 2012, comme le mentionne le conseil général ;

Considérant que la décision du juge aux affaires familiales s’impose aux parties ; qu’en fixant la date d’effet du versement des participations de M. Y… et son épouse Mme Z… au titre de l’obligation alimentaire au 1er décembre 2012 comme l’avait fait le président du conseil général, la commission départementale a commis une erreur de droit ; que ne peut être retenue que la date d’effet du 17 juillet 2013 fixée par le juge judiciaire dans son jugement du 5 mai 2014,

Décide

Art. 1er La date d’effet de la participation de M. Y… et de Mme Z… aux frais d’hébergement de Mme X… est arrêtée au 17 juillet 2013.

Art. 2.  Ensemble sont annulées les décisions de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir du 19 mai 2014 et du président du conseil général du 7 novembre 2013 en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme Z…, à M. Y…, à Maître Doris SCHNURR, au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET