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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide-ménagère – Grille AGGIR – Evaluation – Allocation personnalisée d’autonomie (APA)

Dossier no 150074

Mme X…

Séance du 26 juin 2017

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017

Vu le recours formé le 9 juillet 2014 par Mme X… et tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 16 juin 2014 qui confirme la décision du président du conseil général du Var en date du 14 novembre 2013 de limiter le nombre d’heures prises en charge à son bénéfice au titre de l’aide-ménagère à 12 heures par mois ;

La requérante soutient qu’elle doit subir une troisième intervention sur la hanche droite ; qu’elle ne peut recevoir aucune aide de sa famille ; qu’elle n’est plus en mesure de faire les tâches ménagères ; qu’elle est contrainte de préparer ses repas en position assise ; qu’elle fait ses courses en fauteuil roulant ; que faire sa toilette est devenu difficile ; qu’elle est atteinte d’une arthrose généralisée invalidante ; que la station debout est pénible ; qu’il lui est impossible d’utiliser sa baignoire et qu’elle est contrainte de se laver dans une bassine ; que ses besoins en aide-ménagère devront être réévalués à six heures par semaine ; qu’en dépit de l’aggravation de son état de santé, elle a toujours été classée en groupe iso ressource 5 ; que sa demande a une nouvelle fois été refusée ; qu’elle renouvelle sa demande tendant à l’augmentation des heures d’aide-ménagère qui ne lui ont été attribuées qu’à raison de trois heures par semaine et à l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrées au greffe de la commission départementale d’aide sociale le 11 février 2015, les observations en date du 10 février 2015 présentées par le président du conseil général du Var tendant au rejet de la requête au motif que l’allocation personnalisée d’autonomie s’adresse à des personnes qui, au-delà des soins qu’elles reçoivent, ont besoin d’être aidées pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; que le groupe iso ressource 5 comprend des personnes assurant seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentant et s’habillant seules et qui ont besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que le groupe iso ressource 6 se compose de personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ; que seules les personnes classée en GIR 1 à 4 sont admissibles à l’allocation personnalisée à l’autonomie ; que pour leur part les personnes classées en GIR 5 et 6 peuvent éventuellement bénéficier d’aide-ménagère servie par les caisses de retraite ou par l’aide sociale départementale ; que l’ensemble des évaluations réalisées au domicile de Mme X… concordent toutes avec la détermination d’un GIR 5 ; qu’au surplus la requérante dispose déjà d’une aide à domicile au titre de l’aide sociale ; qu’elle a trois filles susceptibles de lui apporter une aide ponctuelle ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X… conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 16 juin 2014 confirmant la décision du président du conseil général du Var du 14 novembre 2013 de limiter la prise en charge des heures d’aide-ménagère dont elle bénéficie à douze heures par mois ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier (…) d’une aide à domicile (…) ; qu’aux termes de l’article L. 231‑1 du même code : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. (…). L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. (…) Les modalités d’attribution de l’aide en nature (…) sont fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 231‑2 du même code : « L’octroi de services ménagers mentionnés à l’article L. 231‑1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle (…). Le président du conseil départemental (…) fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision d’attribution contestée est fondée sur l’évaluation de la situation de Mme X… faite à l’occasion de la visite d’une équipe médico-sociale à son domicile le 13 août 2013, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie ; que si Mme X… soutient qu’elle aurait dû se voir attribuer un nombre mensuel d’heures d’aide-ménagère supérieur en raison des pathologies invalidantes dont elle souffre, elle n’établit pas le caractère manifestement erroné de l’appréciation qui aurait été faite de sa situation, alors notamment que l’évaluation l’a classée en GIR 5 et que les différents certificats et documents médicaux qu’elle produit sont postérieurs à cette décision lui attribuant douze heures d’aide-ménagère ; qu’il en résulte que Mme X… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale rejetant sa requête ;

Sur les conclusions de Mme X… tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Considérant que si Mme X… a déposé des demandes d’allocation personnalisée à l’autonomie les 24 juillet 2013, 17 janvier 2014 et 3 juin 2015, qui ont été rejetées par des décisions du président du conseil départemental du Var respectivement les 27 août 2013, 16 février 2014 et 11 août 2015, elle n’a contesté aucune de ces décisions devant la commission départementale d’aide sociale ; que, par suite, ses conclusions formées par courrier du 26 août 2015 tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie sont irrecevables,

Décide

Art. 1er La requête de Mme X… est rejetée.

Art. 2.  Les conclusions de Mme X… tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie sont rejetées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Var. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET