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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Résidence – Preuve

Dossier no 150473

M. X…

Séance du 24 mai 2017

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017

Vu le recours formé le 10 juillet 2015, par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision du 21 janvier 2015, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que le requérant n’aurait pas apporté la preuve de sa présence en France durant les trois mois précédant sa demande ;

Le requérant soutient que les éléments fournis permettent d’établir qu’il était présent en France depuis plus de trois mois au moment de sa demande, ce que contestait la caisse primaire d’assurance maladie ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2017, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 10 juillet 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2015, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que le requérant n’aurait pas apporté la preuve de sa présence en France durant les trois mois précédant sa demande ;

Il résulte de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161‑14 et des 1o à 3o de l’article L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle ;

L’article 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;

Que le requérant fournit, à l’appui de sa demande, divers documents dont une attestation d’hébergement chez un membre de sa famille, son passeport, lequel mentionne une entrée sur le territoire espagnol en date du 3 septembre 2014 et un billet de train précisant qu’il est arrivé à Marseille le 3 septembre 2014. En outre, M. X… fournit des relevés bancaires pour un compte ouvert en septembre 2014 et des factures de téléphone, acquittées tous les mois entre septembre et décembre 2014 ;

Que M. X… a présenté une demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat en date du 11 décembre 2014 ;

Que les éléments fournis par le requérant sont suffisamment concordants pour permettre de conclure qu’il a résidé en France de manière ininterrompue durant les trois mois précédant sa demande ;

Que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément concernant la situation financière de M. X… ; que, par conséquent, ses déclarations doivent être considérées comme étant exactes lorsqu’il déclare n’avoir bénéficié que d’une aide financière de 100 euros sur la période de référence ;

Que, M. X… remplissant manifestement les conditions pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, son recours doit être accueilli,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2015 sont annulées.

Art. 2.  Le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est accordé à M. X…

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET