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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Hospitalisation – Date d’effet – Demande – Rétroactivité

Dossier no 150560

M. X…

Séance du 26 avril 2017

Décision lue en séance publique le 21 juin 2017

Vu le recours formé le 6 juillet 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mars 2015, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 5 décembre 2014, au motif que l’intéressé ne peut bénéficier de l’aide médicale de l’Etat de façon rétroactive, sa demande de prise en charge ayant été déposée plus de 30 jours après le début des soins en hospitalisation ;

Le requérant précise qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et que son état de santé nécessite des soins constants en France ; qu’il ne possède pas de ressources pour payer les frais d’hospitalisation dus ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu les lettres en date du 16 août 2016 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2017, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 6 juillet 2015, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mars 2015 rejetant son recours tendant à annuler la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 5 décembre 2014 rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que l’intéressé ne peut bénéficier de l’aide médicale de l’Etat de façon rétroactive, sa demande de prise en charge ayant été déposée plus de 30 jours après le début des soins en hospitalisation ;

Aux termes de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles : « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle » ;

Il résulte de l’article 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date de dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;

Suivant l’instruction du dossier, M. X… a été hospitalisé du 17 février 2014 au 25 février 2014 ; qu’il a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat le 28 juillet 2014, soit plus de 30 jours après la date de son hospitalisation ; qu’il ne peut, dès lors, prétendre à une prise en charge rétroactive de ses soins ; que le présent recours doit, en conséquence, être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mars 2015 est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 juin 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET