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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Recours – Recevabilité

Dossier no 140465

M. X…

Séance du 17 février 2016

Décision lue en séance publique le 6 septembre 2016

Vu le recours formé le 30 juillet 2014, par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 20 juin 2014, rejetant son recours pour irrecevabilité tendant à réformer la décision en date du 18 février 2013, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2016 M. ROS, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 30 juillet 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2014, déclarant irrecevable son recours pour défaut de paiement de timbre contre la décision du 18 février 2013 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Il résulte de l’article 1635 bis Q du code général des impôts que « par dérogation aux articles 1089A et 1089B, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due par […] les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. […] » ;

Considérant que l’article R. 411‑2 du code de justice administrative dispose que « lorsque la contribution pour l’aide juridique est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande […] » ;

En l’espèce, M. X… était tenu de s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique, sa première demande devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine étant antérieure au 1er janvier 2014. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité par la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine à régulariser son recours le 13 août 2013 et n’y a pas donné suite. Par conséquent, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a jugé sa requête irrecevable,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Hauts-de-Seine, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 septembre 2016

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET