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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Ressources – Plafond – Régime social des indépendants (RSI) – Ouverture des droits – Régularisation

Dossier no 150260

Mme X…

Séance du 1er décembre 2016

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016

Vu le recours formé le 8 avril 2015 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale de Meurthe-et-Moselle en date du 7 janvier 2015, confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants de Lorraine du 15 mai 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;

La requérante demande l’application d’intérêts légaux sur la somme de 752,83 euros indûment perçue par les mutuelles, la condamnation de la caisse du régime social des indépendants de Lorraine à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens compte tenu de sa situation économique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu les lettres en date du 22 avril 2015, invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu les courriers du 20 juillet et du 17 octobre 2016 adressés à la commission centrale d’aide sociale présentant les prétentions de Mme X… ;

Vu le mémoire de Mme X… adressé le 23 novembre 2015 à la commission centrale d’aide sociale ;

Vu les observations en réplique de la caisse du régime social des indépendants de Lorraine transmises à la commission centrale d’aide sociale le 31 août 2016 ;

Vu le courrier du 6 avril 2016 par lequel la caisse du régime social des indépendants de Lorraine informe la commission centrale d’aide sociale de la régularisation des droits à la protection complémentaire en matière de santé de Mme X… ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 1er décembre 2016 Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours le 8 avril 2015 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 7 janvier 2015, confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants de Lorraine du 15 mai 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;

Suivant l’instruction du dossier, il apparaît que les droits à la protection complémentaire en matière de santé ont été ultérieurement, à la décision de la commission départementale d’aide sociale contestée, ouverts du 1er mars 2014 au 28 février 2015. La situation étant, tel qu’il résulte des documents et des propres écrits de la requérante, désormais régularisée ;

La commission prend acte de la régularisation de la situation et rappelle qu’elle n’est pas compétente pour examiner une demande de condamnation de la caisse du régime social des indépendants de Lorraine à des dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. Les droits à la protection complémentaire en matière de santé de Mme X… sont ouverts du 1er mars 2014 au 28 février 2015,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle est devenue caduque suite à la régularisation de la situation administrative de Mme X… Les droits à la protection complémentaire en matière de santé de Mme X… sont ouverts du 1er mars 2014 au 28 février 2015.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de Meurthe et Moselle, au directeur du régime social des indépendants de Lorraine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET