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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Régime social des indépendants (RSI) – Admission à l’aide sociale – Foyer – Ressources – Plafond – Modalités de calcul

Dossier no 150505

M. X…

Séance du 18 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 19 avril 2017

Vu le recours formé le 30 juillet 2015, par M. le directeur du régime social des indépendants d’Ile-de-France Est, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 18 juin 2015, prononçant l’annulation de la décision du 25 mars 2015, par laquelle le régime social des indépendants d’Ile-de-France Est a rejeté la demande d’admission de M. X… au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Le requérant fait valoir que les ressources de M. X… excèdent le plafond réglementaire d’attribution ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. le directeur du régime social des indépendants Ile-de-France Est a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 30 juillet 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 18 juin 2015, qui avait annulé la décision prise par le régime social des indépendants d’Ile-de-France Est en date du 25 mars 2015, rejetant la demande d’admission de M. X… au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond d’attribution ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 16 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes » :

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En l’espèce, la demande initiale ayant été formulée le 2 février 2015, la période de référence s’étend du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 ;

Le foyer de M. X… est composé de deux personnes. Le plafond de ressources correspondant s’élève à 12 967 euros au 1er juillet 2014, conformément aux dispositions de l’article D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;

La commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a annulé la décision du régime social des indépendants d’Ile-de-France Est, au motif, d’une part, que la différence entre les ressources du foyer et le plafond d’attribution était très faible et, d’autre part, que le montant versé par le régime social des indépendants n’était pas d’une exactitude rigoureuse ;

Toutefois, ce montant est fourni par le requérant lui-même et, qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne d’annuler une décision de refus d’attribution, alors même que les ressources du requérant dépassent le plafond.

Que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 18 juin 2015 ne peut qu’être annulée ;

Il convient d’évoquer et de régler l’affaire au fond ;

Les ressources du foyer sont composées des revenus de M. X…, à savoir 627,53 euros de retraite RSI, 3 466,44 euros de retraite CNAV, 3 167,82 euros de retraite ARRCO et 1 174,81 euros de salaire, des revenus de Mme Y…, à savoir 2 572,75 euros de salaire et 522 euros d’allocation chômage, auxquels il faut ajouter 1 451,11 euros au titre du forfait logement, le demandeur bénéficiant d’une aide pour le logement, soit un total de 12 982,46 euros. Les ressources du foyer sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le recours de M. le directeur du régime social des indépendants d’Ile-de-France Est doit être accueilli,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 18 juin 2015 est annulée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au directeur du régime social des indépendants d’Ile-de-France Est, au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 avril 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET